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2002963 Généré par l'IA

Municipality v. Company: Annulment of Late Payment Penalties Pending Final Account Statement

Numéro de cause 2002963
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company challenged two enforcement orders, each for €55,650, issued by a municipality as late payment penalties related to a public works contract for interior joinery and cladding; the company argued the orders lacked proper authorization and motivation, and that the debt was unfounded because a final statement of account had not yet been established. The administrative tribunal ruled in favor of the company, finding that although the contract allowed for penalties to accrue without prior formal notice, it did not override the general principle that the final statement of account determines the parties' definitive rights and obligations, meaning the municipality improperly issued the collection orders before this final calculation was notified, leading to the annulment of both enforcement titles and an order for the municipality to pay the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Company: Annulment of Late Payment Penalties Pending Final Account Statement: The administrative tribunal ruled in favor of the company, finding that although the contract allowed for penalties to accrue without prior formal notice, it did not override the general principle that the final statement of account determines the parties' definitive rights and obligations, meaning the municipality improperly issued the collection orders before this final calculation was notified, leading to the annulment of both enforcement titles and an order for the municipality to pay the applicant's legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais de retard poursuite pour dettes annulation du contrat contrat de droit administratif calcul des frais annonces publiques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court ordered the municipality to pay the applicant 3,000 euros under this provision concerning costs related to the litigation.
Article 1er
The court ordered the annulment of the enforceable titles based on the finding that the municipality issued them before the final statement of account.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered the annulment of the enforceable titles based on the finding that the municipality issued them before the final statement of account.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the municipality to pay the applicant 3,000 euros under this provision concerning costs related to the litigation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2020 et le 13 mars 2022 sous le numéro 2002963, la société par actions simplifiée (SAS) Pro Design, représentée par Me Pouilly, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le titre exécutoire n° 3676 d'un montant de 55 650 euros émis par la commune de Courbevoie à son encontre le 18 novembre 2019 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer correspondante ;

2°) de condamner la commune de Courbevoie aux dépens de l'instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Courbevoie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du titre exécutoire :

- le titre exécutoire ne comporte pas la signature et l'identification de l'ordonnateur ;

- il est entaché d'un défaut de motivation, dès lors qu'il ne mentionne pas les bases de liquidation ni le fondement de la créance que la commune de Courbevoie prétend détenir à son encontre.

Sur le bien-fondé du titre exécutoire :

- la somme réclamée au titre de la créance en litige est mal fondée, dès lors que le décompte général définitif du marché n'a pas été préalablement établi ;

- il n'est pas établi que la méconnaissance de ses obligations contractuelles lui soit imputable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2020, la commune de Courbevoie conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la SAS Pro Design sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

II- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2020 et le 13 mars 2022 sous le numéro 2002973, la société par actions simplifiée (SAS) Pro Design, représentée par Me Pouilly, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le titre exécutoire n° 3668 d'un montant de 55 650 euros émis par la commune de Courbevoie à son encontre le 18 novembre 2019 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer correspondante ;

2°) de condamner la commune de Courbevoie aux dépens de l'instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Courbevoie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soulève les mêmes moyens qu'à l'appui de la requête n° 2002963 susvisée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2020, la commune de Courbevoie conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la SAS Pro Design sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère,

- et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de la réhabilitation de l'école Aristide Briand en Maison de la jeunesse, la commune de Courbevoie (Hauts-de-Seine) a confié à la société par actions simplifiée (SAS) Pro Design, par un acte d'engagement notifié le 9 janvier 2018, la réalisation des lots n°s 6 et 7 " Menuiseries intérieures " et " Doublages caillebotis ". Le maire de la commune de Courbevoie a émis à l'encontre de cette société, le 18 novembre 2019, deux titres exécutoires n°s 3668 et 3676 d'un montant de 55 650 euros chacun, correspondants aux pénalités de retard qui lui ont été infligées en raison de la méconnaissance de ses obligations contractuelles. Par la présente requête, la SAS Pro Design demande au tribunal l'annulation de ces titres et la décharge subséquente de l'obligation de payer la somme de 55 650 euros.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n°s 2002963 et 2002973, introduites par la SAS Pro Design, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes des stipulations de l'article 9 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché : " () Par dérogation à l'article 20.1 du CCAG-Travaux, lorsque le délai contractuel est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, les pénalités suivantes : () "

4. Si les parties à un marché public de travaux peuvent convenir que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution de ce marché est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine leurs droits et obligations définitifs, elles n'y sont pas tenues.

5. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la commune de Courbevoie, il ne ressort pas de la stipulation précitée que les parties aient voulu déroger, en ce qui concerne les pénalités de retard, au principe contractuel selon lequel seul le solde du décompte détermine l'ensemble des droits et obligations des parties dès lors que cette stipulation se borne à prévoir que la créance naît en l'absence de mise en demeure préalable sans toutefois prévoir qu'elle soit immédiatement exigible par l'émission d'un titre de recette. Ainsi, la SAS Pro Design est fondée à soutenir que la commune de Courbevoie a méconnu le principe d'unicité du décompte général en émettant les titres litigieux, le 18 novembre 2019, avant la notification dudit décompte. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler ces titres et de décharger la SAS Pro Design de l'obligation de payer la somme cumulée de 111 300 euros en litige.

Sur les dépens de l'instance :

6. La SAS Pro Design n'établit pas avoir engagé de dépens dans les présentes instances. Ses demandes tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de la commune de Courbevoie ne peuvent donc, en tout état de cause, qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Courbevoie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : Les titres exécutoires émis le 18 novembre 2019 par la commune de Courbevoie à l'encontre de la SAS Pro Design sont annulés.

Article 2 : La commune de Courbevoie versera la somme de 3 000 euros à la SAS Pro Design en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Pro Design et à la commune de Courbevoie.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Oriol, présidente,

Mme A et M. Sitbon, conseillers,

Assistés de Mme Ricaud, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.

La rapporteure,

Signé

A. A

La présidente,

Signé

C. ORIOL

La greffière,

Signé

V. RICAUD

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation,

La greffière

N°s 2002963-2002973