Legislator Jurisprudence & Législation
2002959 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Annulment - Insufficient Resources and Insurance

Numéro de cause 2002959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, born in 1943, sought annulment of a prefectoral decision rejecting her application for a "visitor" or "private and family life" residence permit, arguing that her lack of employment age and sufficient support from her resident son and daughter-in-law, who had modest combined income supporting five people, should warrant issuance. The Tribunal rejected the claim, reasoning that under the applicable law, while financial aid from others is considered, the household's overall resources, even including free lodging, were insufficient to meet the required minimum subsistence level (equivalent to the annual net minimum wage) for an additional adult, and furthermore, the applicant failed to prove possession of mandatory health insurance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Residence Permit Annulment - Insufficient Resources and Insurance: The Tribunal rejected the claim, reasoning that under the applicable law, while financial aid from others is considered, the household's overall resources, even including free lodging, were insufficient to meet the required minimum subsistence level (equivalent to the annual net minimum wage) for an additional adult, and furthermore, the applicant failed to prove possession of mandatory health insurance.

Mots-clés

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autorisations de séjour absence de ressources financières droit étranger annulation de la naturalisation revenu minimum assurance obligatoire des soins

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive (Article 6, which leads to the rejection in Article 1) concerning the claim for costs incurred by the applicant.
article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly states the final order to reject the application (the main ground for the verdict).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article regarding legal aid costs is cited in the dispositive (Article 6, which leads to the rejection in Article 1) concerning the claim for costs incurred by the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the application (the main ground for the verdict).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 6, which leads to the rejection in Article 1) concerning the claim for costs incurred by the applicant.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article regarding legal aid costs is cited in the dispositive (Article 6, which leads to the rejection in Article 1) concerning the claim for costs incurred by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2020, Mme B, représentée par Me Lebreton, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2020 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, qu'étant née en 1943, elle n'est plus en âge de travailler mais pourrait bénéficier de la protection sociale albanaise, et que son fils et sa belle-fille ont les ressources suffisantes pour la prendre en charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.

Par une décision en date du 7 septembre 2020, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale suite à une demande déposée le 31 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Sauton a présenté son rapport, en l'absence des parties.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante albanaise née en 1943, déclare être entrée en France en 2013 et ne plus avoir quitté le territoire français. Le 8 novembre 2013, elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 30 juin 2014, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mai 2015. La requérante a bénéficié d'un titre de séjour en sa qualité d'étrangère malade valable du 31 mars 2017 au 30 septembre 2017. Le 4 août 2017, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 16 mars 2018, le préfet du Var a rejeté sa demande. Le 25 novembre 2019, Mme A a déposé une nouvelle demande de titre de séjour. Par un arrêté du 4 juin 2020, le préfet du Var a rejeté sa demande. L'intéressée demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" est délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8. L'étranger doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. (). ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'alors même que le requérant peut bénéficier de l'aide d'autres personnes, il convient que les ressources globales des intéressés leur permettent d'assurer des moyens d'existence suffisants.

4. Mme A fait notamment valoir, sans que cela soit contesté en défense, qu'elle est hébergée à titre gratuit chez son fils et sa belle-fille, en situation régulière à la date de la décision attaquée, et leurs trois enfants. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée étant née en 1943, elle n'est plus en âge de travailler, et qu'elle bénéficie d'aide financière de tiers. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire, que le fils de la requérante et son épouse perçoivent un revenu global compris entre 1 900 euros et 2 500 euros par mois pour subvenir à leurs besoins ainsi qu'à ceux de leurs trois enfants. Mme A allègue dans sa requête pouvoir bénéficier d'aides sociales albanaises sans en apporter la preuve. Ainsi, les revenus du ménage, tels qu'établis par les pièces du dossier, se limitent aux salaires précités variant entre 1,5 et presque 2 fois le SMIC. Compte tenu que ces revenus prennent d'ores et déjà en charge cinq personnes, les ressources modestes du ménage ne leur permettent donc pas de subvenir aux besoins d'une personne adulte supplémentaire dans les conditions exigées par l'article susvisé. En outre, la requérante ne justifie pas être en possession d'une assurance maladie. Le préfet du Var a donc pu légalement estimer que Mme A ne rentrait pas dans les dispositions de l'article L. 313-6 susvisé sans entacher sa décision d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sauton, président,

Mme Faucher, première conseillère,

M. Quaglierini, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe 23 juin 2023.

Le président, rapporteur,

Signé

J-F SAUTON

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

S. FAUCHER

La greffière,

Signé

B. BALLESTRACCI

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

N°2002959