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2002958 Généré par l'IA

Correction of Clerical Error in Judgment Heading Regarding Building Permit Annulment

Numéro de cause 2002958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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The court addressed a request regarding a prior judgment that ruled on an application to annul a building permit issued by the mayor for the construction of a cultural space. The court determined, pursuant to Article R. 741-11 of the Code of Administrative Justice, that the operative judgment contained a material error in its header, incorrectly stating the date as September 14, 2021, instead of the correct date of September 14, 2022. Therefore, the court ordered the correction of this purely clerical error in the judgment's heading, noting that such a correction does not affect the appeal deadline unless the rectification reopens that period.

Regeste Legislator

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article R. 741-11 du code de justice administrative; Correction of Clerical Error in Judgment Heading Regarding Building Permit Annulment: The court determined, pursuant to Article R. 741-11 of the Code of Administrative Justice, that the operative judgment contained a material error in its header, incorrectly stating the date as September 14, 2021, instead of the correct date of September 14, 2022. Therefore, the court ordered the correction of this purely clerical error in the judgment's heading, noting that such a correction does not affect the appeal deadline unless the rectification reopens that period.

Mots-clés

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rectification de la décision permis de construire erreur administrative rectification d'erreur matérielle recours en annulation en droit de l'Union dépassement de la hauteur maximale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 741-11 du code de justice administrative

This provision is applied to rectify a material error in the heading of the judgment.

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Texte complet

Vu le jugement n° 2002958 du 14 septembre 2022 statuant sur la requête enregistrée le 15 juillet 2022 par laquelle la société Hecodis demandait à titre principal au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Camblanes et Meynac a délivré à la commune un permis de construire pour la réalisation d'un espace culturel.

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741-11.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande./ La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel () contre la décision ainsi corrigée./ Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif () l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel () contre cette décision ".

2. Le jugement susvisé est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il indique dans son entête la date du 14 septembre 2021 au lieu du 14 septembre 2022. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, de rectifier cette erreur matérielle en modifiant l'entête du jugement.

O R D O N N E :

Article 1er : L'entête du jugement n° 2002958 est modifié comme suit : " décision du 14 septembre 2022. "

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Hecodis et à la commune de Camblanes et Meynac.

Fait à Bordeaux, le 10 octobre 2022.

La présidente,

C. MARILLER

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,