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2002956 Généré par l'IA

Taxpayer Failed to Prove Vacancy Beyond Control for Property Tax Abatement

Numéro de cause 2002956
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the discharge of property tax assessed for 2020 on a residential building, claiming it had been vacant and dilapidated since 2017, preventing its rental. The court rejected the claim because the submitted photographs did not establish that the property was unrentable in its current state, and more importantly, the owner failed to demonstrate that she had taken necessary steps before the tax year in question to carry out the required renovation works, meaning the vacancy was not independent of her will as required for a tax abatement under the General Tax Code.

Regeste Legislator

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article 1389 du code général des impôts, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Taxpayer Failed to Prove Vacancy Beyond Control for Property Tax Abatement: The court rejected the claim because the submitted photographs did not establish that the property was unrentable in its current state, and more importantly, the owner failed to demonstrate that she had taken necessary steps before the tax year in question to carry out the required renovation works, meaning the vacancy was not independent of her will as required for a tax abatement under the General Tax Code.

Mots-clés

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bien immobilier loué impôt foncier défaillance du contribuable inventaire fiscal police des constructions décision de taxation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the application, which is the final decision.

Article 1389 du code général des impôts

This article defining the conditions for tax relief due to vacancy was cited in the reasoning leading to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020, Mme C A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un immeuble d'habitation situé 14 rue Pied Sec à Vouneuil-sur-Vienne (Vienne).

Elle soutient que le local est vétuste et inoccupé depuis le mois de mars 2017.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 mai 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle ne comporte pas de conclusions ;

- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à au titre de l'année 2020 pour un immeuble d'habitation situé 14 rue Pied Sec à Vouneuil-sur-Vienne (Vienne). Elle demande la décharge de cette imposition en raison de la vétusté de cet immeuble qui, selon elle, fait obstacle à sa location depuis 2017.

2. L'article 1389 du code général des impôts dispose : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ".

3. Si Mme A soutient que le logement à raison duquel elle a été imposé est inoccupé depuis le mois de mars 2017, il ne résulte pas des photographies produites que la maison ne serait pas louable en l'état. Par ailleurs, et à supposer même que tel soit le cas, la requérante n'établit pas qu'elle aurait été empêchée de faire réaliser, avant le 1er janvier 2020, les travaux d'amélioration nécessaires à la location de ce bien. Ainsi, la vacance de cet immeuble destiné à la location ne peut être regardée comme ayant été indépendante de la volonté de Mme A. Par suite, les conditions exigées par l'article 1389 du code général des impôts n'étant pas réunies, la requérante n'est pas fondée à demander la décharge de l'imposition litigieuse.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Campoy, président,

M. Crosnier, premier conseiller,

M. Pinturault, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

Le rapporteur,

signé

Y. B

Le président,

signé

L. CAMPOY

La greffière,

signé

D. GERVIER

La République mande et ordonne au ministre de de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef par intérim,

La greffière,

signé

D. GERVIER