Legislator Jurisprudence & Législation
2002954 Généré par l'IA

Municipality Water Fee Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2002954
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an enforcement order issued by a municipality for water consumption charges, alleging a leak caused the high bill and implicated the contractor who performed the initial water connection. The Administrative Tribunal dismissed the claim, reasoning that municipal water and sanitation services are managed as industrial and commercial activities, making disputes over water service fees subject to the jurisdiction of the civil judicial courts rather than the administrative court, notwithstanding misleading information on the payment notice regarding appeal procedures.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality Water Fee Dispute Jurisdiction: The Administrative Tribunal dismissed the claim, reasoning that municipal water and sanitation services are managed as industrial and commercial activities, making disputes over water service fees subject to the jurisdiction of the civil judicial courts rather than the administrative court, notwithstanding misleading information on the payment notice regarding appeal procedures.

Mots-clés

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mise à la charge des émoluments contestation civile consommation d'eau redevance pour droits d'eau autorisation d'exécution taxe d'évacuation des eaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the appellant's claim because the administrative court is incompetent to hear the case.

Article 2

This article rejects the commune's claim for costs based on Article L. 761-1 of the code de justice administrative.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 when rejecting the commune's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 août 2020 et le 7 juin 2023,

M. A B, représenté par Me Lefaure, demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire notifié le 16 mars 2020 par la commune de Saint-Denis de l'Hôtel pour le paiement d'une consommation d'eau de 2 493 m3 et de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Il soutient que :

- Il a fait construire une maison d'habitation sur la commune de saint Denis de l'Hôtel ; l'assainissement et le branchement à l'eau potable ont été pris en charge par la commune, laquelle a mandaté 1'entreprise Meneau-Gerin ; il a pris possession des lieux le 29 septembre 2018 ; au début du mois de juin 2019 est apparue une fuite d'eau, laquelle a nécessité l'intervention des services de la mairie ; une consommation d'eau de 2 449 m3 a été relevée ; la fuite avait commencé le 17 février 2018 ; Mme C, directrice des services, a établi un rapport d'où il ressort que le filetage du compteur ainsi que le clapet anti-retour étaient très dégradés et a conclu à la faute de l'entreprise en charge du raccordement ; l'avis des sommes à payer mentionne qu'un recours peut être exercé devant le tribunal administratif ; le recours n'est pas tardif.

Par un mémoire enregistré le 2 juin 2023, la commune de Saint-Denis de l'Hôtel, représentée par Me Derec, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et est irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'ordre de juridiction administratif pour connaître d'un litige opposant un service public industriel et commercial et son usager.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jaosidy,

- les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique,

- et les observations de Me Barata, représentant la commune de Saint-Denis de l'Hôtel.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".

2. Il résulte de ces dispositions que les services publics communaux d'eau et d'assainissement sont gérés comme des services publics industriels et commerciaux. Dès lors, les litiges individuels relatifs au recouvrement des redevances d'eau et d'assainissement sont nés de rapports de droit privé et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires civiles. Par suite, la requête de M. B, qui conteste, en qualité d'usager du service, une facture d'eau mise à sa charge par la commune de Saint-Denis de l'Hôtel, relève du tribunal judiciaire qu'il lui appartient de saisir le cas échéant. Sa requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, alors même que l'avis des sommes à payer indique qu'un recours en contestation du bien-fondé de la créance peut être exercé devant le tribunal administratif.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Denis de l'Hôtel. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Denis de l'Hôtel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Denis de l'Hôtel.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

M. Jaosidy, premier conseiller,

Mme Pajot, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le rapporteur,

Jean-Luc JAOSIDY

La présidente,

Anne-Laure DELAMARRE

La greffière,

Aurore MARTIN

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.