Annulment of Municipal Deliberation Due to Improper Voting Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a municipal council deliberation from March 9, 2020, concerning the allocation of a price per hectare for specific land parcels, asserting it was improperly adopted by a show of hands instead of the required secret ballot mandated by the relevant communal collectivities code when requested by at least one-third of members present. The court dismissed the municipality's procedural objection regarding the lack of specified conclusions, finding the intent clear, and subsequently ruled that the deliberation must be annulled because the evidence confirmed that more than one-third of the nineteen members present had indeed requested a secret ballot, yet the vote proceeded by a show of hands, constituting a substantial procedural irregularity under the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Annulment of Municipal Deliberation Due to Improper Voting Procedure: The court dismissed the municipality's procedural objection regarding the lack of specified conclusions, finding the intent clear, and subsequently ruled that the deliberation must be annulled because the evidence confirmed that more than one-third of the nineteen members present had indeed requested a secret ballot, yet the vote proceeded by a show of hands, constituting a substantial procedural irregularity under the law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order to annul the municipal deliberation.
This article rejects the municipality's conclusions regarding costs based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.
The court found the deliberation annulled due to a procedural irregularity concerning the voting method mandated by this article.
This article was cited in the dispositive to reject the municipality's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2020, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération n° 2.2 du 9 mars 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Réguisheim a procédé à la répartition du prix à l'hectare pour les parcelles du lieu-dit Obere Hart.
Il soutient que la délibération contestée, qui n'a pas été votée à bulletin secret, a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2020, la commune de Réguisheim, représentée par la SELAS MetE, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête, qui est dépourvue de conclusions en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A C,
- les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique,
- les observations de Me Hassan, avocat de la commune de Réguisheim.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Réguisheim :
1. Il ressort des termes de la requête que M. D doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la délibération n° 2.2 du 9 mars 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Réguisheim a procédé à la répartition du prix à l'hectare pour les parcelles au lieu-dit Obere Hart. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune et tirée de l'absence de conclusions doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales : " () Il est voté au scrutin secret : 1°) Soit lorsqu'un tiers de membres présents le réclame () ". Ces dispositions définissant les conditions du scrutin secret, dont la méconnaissance constitue une irrégularité substantielle, ne sont pas relatives à une procédure administrative préalable à la délibération du conseil municipal, mais définissent les modalités de vote de la délibération elle-même.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 9 mars 2020, que, contrairement à ce que fait valoir la commune de Réguisheim, le vote à scrutin secret a été demandé pour la délibération en litige par 9 conseillers municipaux, soit plus du tiers des 19 membres présents. Or, malgré cette demande, il est constant que cette délibération a été votée à main levée. Dès lors, M. D est fondé à soutenir que la délibération attaquée a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales. Par suite, la délibération n° 2.2 du 9 mars 2020 doit être annulée.
Sur les frais du litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Réguisheim soient mises à la charge de M. D, qui n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1 : La délibération n° 2.2 du 9 mars 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Réguisheim a procédé à la répartition du prix à l'hectare pour les parcelles au lieu-dit Obere Hart est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Réguisheim présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la commune de Réguisheim.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
L. C
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,