Victim of Domestic Violence Permit Nullification Appeal Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in the territory, who entered in 2016 and subsequently sought annulment of an implicit rejection of her application for a private and family life residence permit, has had her appeal regarding annulment and injunction rendered moot because the prefect subsequently issued her two successive temporary residence permits, one valid from April 2021 to April 2022 and the other from April 2022 to April 2023, based on her status as a victim of domestic violence, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the initial requests while ordering the State to pay a portion of her legal costs to her representative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L.761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Victim of Domestic Violence Permit Nullification Appeal Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance: Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Lequien au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2020, Mme C A épouse B, représentée par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision n'est pas motivée alors qu'elle a demandé communication des motifs de la décision implicite de rejet ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet du Nord fait valoir que le recours de Mme A n'a plus lieu d'être au regard des récépissés de demande de titre de séjour et des cartes de séjour temporaires qu'il a délivrés à l'intéressée.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A épouse B par une décision du 30 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Lequien, représentant Mme A épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A épouse B, née le 22 mars 1987 en Albanie, de nationalité albanaise, est entrée en France, selon ses déclarations, avec son époux et leur fils le 22 octobre 2016 et a sollicité, par lettre du 2 mai 2019 reçue par le préfet du Nord le 10 mai 2019, la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par la requête dont le tribunal est saisi, Mme A épouse B demande l'annulation de la décision préfectorale implicite de rejet de sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A s'est vue remettre, le 21 mai 2021, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité d'étranger victime de violences conjugales, valable du 26 avril 2021 au 25 avril 2022 et qu'une carte de séjour temporaire portant la même mention lui a ensuite été remise le 23 juin 2022, valable du 26 avril 2022 au 25 avril 2023. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A épouse B.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Lequien au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A épouse B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Lequien la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B, au préfet du Nord et à Me Lequien.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Fabre, président,
- Mme Monteil, première conseillère,
- Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 202Le président-rapporteur,
signé
X. FABREL'assesseur le plus ancien,
signé
A.-L. MONTEIL
La greffière,
signé
A. HAUTCOEUR
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,