Legislator Jurisprudence & Législation
2002942 Généré par l'IA

Simplified Stock Company v. Business Property Tax Supplement Assessment

Numéro de cause 2002942
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A simplified stock company sought the discharge of business property tax supplements for 2019, arguing its activity—producing and trading seeds by contracting with farmers for multiplication—was agricultural, supported by factors like MSA affiliation and land leasing, and citing relevant administrative doctrines. The court rejected the claim, finding that the company's role in the seed multiplication process, which involved managing technical criteria and acquiring harvests, did not constitute an activity within an agricultural production cycle, especially since it did not own the seeds being grown and its technical installations were predominant, thus justifying the tax assessment based on the accounting method applicable to industrial establishments. The court also found the cited tax doctrines inapplicable and denied the request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1499 du code général des impôts, Article 1er; Simplified Stock Company v. Business Property Tax Supplement Assessment: The court rejected the claim, finding that the company's role in the seed multiplication process, which involved managing technical criteria and acquiring harvests, did not constitute an activity within an agricultural production cycle, especially since it did not own the seeds being grown and its technical installations were predominant, thus justifying the tax assessment based on the accounting method applicable to industrial establishments. The court also found the cited tax doctrines inapplicable and denied the request for legal costs.

Mots-clés

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taxations fiscales vie de l'entreprise impôt foncier chose louée estimation de la fortune commerciale propriété industrielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive section concerning the costs/fees requested by the applicant, although ultimately denying the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Alliance Seeds, représentée par Me Vêtu, demande au tribunal :

1°) - la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2019 ;

2°) - la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle exerce une activité agricole ;

- les contrats conclus avec les agriculteurs portent sur un cycle biologique de production végétale et non pas sur de simples prestations de service ;

- les semences de base, dont elle est propriétaire, ne sont jamais facturées car leur coût est intégré dans le prix des semences revendues ;

- la location de terres, les factures d'achat de produits phytosanitaires, de carburant, son affiliation à la mutualité sociale agricole (MSA) et les témoignages de salariés et clients attestent de son activité agricole ;

- l'administration a dégrevé sa cotisation de taxe foncière de l'année 2018 en raison de la perte de récoltes ;

- elle se prévaut de la doctrine exprimée dans le BOI-TVA-SECT-80, n°20 et n°40 qui définit l'activité agricole et de celle référencée D. adm 3 C-2121, n°13 du 30 mars 2001 qui mentionne que les graines et les semences sont des produits d'origine agricole.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rabaté, rapporteur ;

- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vêtu, pour la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Alliance Seeds demande la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2019.

Sur le terrain de la loi fiscale :

2. Selon les dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, la valeur locative des immobilisations des établissements industriels passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée selon la méthode comptable, en appliquant des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat au prix de revient de leurs différents éléments.

3. Pour l'application de ces dispositions revêtent un caractère industriel, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste en la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

4. La SAS Alliance Seeds a pour activité la production et le négoce de semences. Dans le cadre de conventions passées selon le modèle élaboré par le Groupement national interprofessionnel des semences et plants (GNIS), elle confie des graines préalablement acquises auprès de producteurs à des agriculteurs chargés d'en assurer la multiplication, veille au suivi de la culture afin qu'elle satisfasse, notamment, aux critères techniques et environnementaux et procède à l'agréage des récoltes qui lui sont remises. La société, qui n'est pas propriétaire des semences, n'intervient pas dans leur culture qui est confiée et facturée aux agriculteurs-multiplicateurs. Si la SAS Alliance Seeds achète des produits phytosanitaires, elle a recours à des prestataires pour leur diffusion. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'activité de la SAS Alliance Seeds s'inscrit dans un cycle biologique de production agricole ou dans son prolongement nécessaire, alors même qu'elle loue des terres agricoles, achète du carburant, est affiliée à la MSA, et que certains de ses salariés attestent avoir effectué à plusieurs reprises des travaux agricoles. La SAS Alliance Seeds n' établit ni même n'allègue que le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre pour les besoins de son activité, ne serait pas prépondérant. La circonstance que l'administration a procédé au dégrèvement de la cotisation de taxe foncière mise à la charge de la société au titre de l'année 2018 est, sans incidence sur la légalité des impositions en litige. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration estimant que l'activité de la SAS Alliance Seeds n'était pas de nature agricole a déterminé ses bases imposables à la cotisation foncière des entreprises, selon la méthode comptable.

Sur le terrain de la doctrine fiscale :

5. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. () ". Il résulte de l'instruction que les doctrines exprimées dans le BOI-TVA-SECT-80, n°20 et n°40 et dans la documentation administrative 3 C-2121, n°13 du 30 mars 2001 ne concernent par l'imposition en litige.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SAS Alliance Seeds tendant à la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2019 doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance verse la somme réclamée à ce titre par la SAS Alliance Seeds.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Alliance est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Alliance Seeds et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Rabaté, président,

- Mme Pater,première conseillère,

- Mme Viallet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.

Le président,

V. Rabaté

L'assesseur le plus ancien,

B.Pater

La greffière,

G. Munoz

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 21 novembre 2022.

La greffière,

G. Munoz

N°2002942gm