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2002936 Généré par l'IA

Conservatory Leave Decision Annulment Mooted by Withdrawal; Costs Awarded

Numéro de cause 2002936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a conservatory leave decision issued by an employer in December 2019, arguing various grounds including procedural errors, lack of motivation, and disguised disciplinary sanction; however, the administrative court declared that it had no jurisdiction to rule on the annulment and injunction requests because the employer formally withdrew the challenged decision in May 2020, rendering the principal claims moot, but ordered the employer to pay the individual a sum for legal costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Conservatory Leave Decision Annulment Mooted by Withdrawal; Costs Awarded: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à annuler la décision du 13 décembre 2019 et à fins d'injonction.

Mots-clés

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frais de la procédure procédure en annulation congé de convenance personnelle retrait de la requête annulation de la décision administrative chefs de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive order for ordering the defendant to pay legal costs to the plaintiff.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2020, M. B, représenté par Me Lerat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2019 par laquelle la société Orange l'a placé d'office en congé à titre conservatoire à compter du 13 décembre 2019 ;

2°) d'enjoindre à la société Orange de retirer cette décision de son dossier administratif ;

3°) de mettre à la charge de la société Orange une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.

Il soutient que :

- le signataire de la décision était incompétent ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée de vices de procédures ;

- la société Orange a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en le plaçant d'office en congé ;

- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure ;

- la décision constitue une sanction disciplinaire déguisée illégale ;

- la décision s'inscrit dans un processus de harcèlement moral à son encontre.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2020, la société Orange, représentée par Me Naugès, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet des conclusions présentées par M. B.

Il soutient que :

- à titre principal, la décision attaquée a été retirée, le 25 mai 2020, soit en cours d'instance ;

- à titre subsidiaire, les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique enregistré le 8 novembre 2021, M. B, représenté par Me Lerat conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire à l'annulation de la décision du 13 décembre 2019.

Par une ordonnance du 9 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au

13 décembre 2021.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,

- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,

- et les observations de Me Sanches, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 25 mai 2020, devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai du recours contentieux, la société Orange a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à son annulation pour excès de pouvoir sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Orange une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à annuler la décision du 13 décembre 2019 et à fins d'injonction.

Article 2 : La société Orange versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gros, président,

M. Feghouli, premier conseiller,

M. Rebellato, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er décembre 2022.

Le rapporteur,

J. REBELLATO

Le président,

L. GROS

La greffière,

S. PORRINAS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.