Legislator Jurisprudence & Législation
2002899 Généré par l'IA

Driver License Invalidity Based on Uncontested Point Deductions

Numéro de cause 2002899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of a decision declaring the invalidity of her driving license due to a zero point balance, citing that the underlying point deduction notices were never properly served, which prevented her from taking remedial action, and arguing that the license was necessary for her sole parenting responsibilities. The court rejected the claim, reasoning that the mandatory notification procedure for point deductions, governed by the highway code, serves only to make those deductions enforceable against the individual and trigger the contestation period; therefore, any alleged failure to notify the driver of individual point reductions does not affect the legality of the underlying deduction decisions, nor is the driver's familial situation relevant to the legality of the administrative act.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 223-3 du code de la route; Driver License Invalidity Based on Uncontested Point Deductions: The court rejected the claim, reasoning that the mandatory notification procedure for point deductions, governed by the highway code, serves only to make those deductions enforceable against the individual and trigger the contestation period; therefore, any alleged failure to notify the driver of individual point reductions does not affect the legality of the underlying deduction decisions, nor is the driver's familial situation relevant to the legality of the administrative act.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire recours en annulation décision exécutoire notification de la décision conduite malgré une incapacité calcul du taux d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 223-3 du code de la route

This article defining the notification method for point deductions was cited to dismiss the applicant's ground for appeal regarding lack of notification.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited to justify the designation of the reporting judge.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This article was cited to justify dispensing the public rapporteur from concluding.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48SI " du 28 mai 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul, ensemble les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire.

Elle soutient que :

- les décisions antérieures de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; si tel avait été le cas elle aurait pu suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

- Elle est mère élevant seule ses enfants et a besoin de son permis pour se déplacer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Billet-Ydier, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B a commis une succession d'infractions au code de la route, notamment les 19 décembre 2016 à Villeneuve-sur-Lot (quatre points), 25 mars 2017 à Saint-Vite (quatre points) et le 18 octobre 2019 à Villeneuve-sur-Lot (quatre points). Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler les décisions portant retrait de points qui lui ont été infligées ainsi que la décision " 48SI " du 28 mai 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. ".

3. Mme B soutient que les décisions de retrait de points mentionnées par la décision " 48 SI " du 28 mai 2020 ne lui ont jamais été notifiées. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressée et de faire courir le délai dont elle dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que Mme B n'aurait été informé des décisions successives de retrait de points qu'à la lecture de la décision " 48 SI " du 28 mai 2020 est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retraits. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification des décisions attaquées doit être écarté.

4. La circonstance alléguée par la requérante que les retraits de points de son permis de conduire constituent un frein à l'exercice de ses responsabilités de cheffe de famille est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points afférente aux infractions commises les 19 décembre 2016, 25 mars 2017 et 18 octobre 2019 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 202La magistrate désignée,

F. C

La greffière,

A. BEGORRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière