Legislator Jurisprudence & Législation
2002893 Généré par l'IA

Heirs' Asbestos Claim Against State Upheld for Anxiety Damages

Numéro de cause 2002893
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The heirs of an individual who had previously claimed damages from the State for injuries sustained due to asbestos exposure during their employment as a logistics worker for the Navy, sought compensation after the initial claim was rejected. The court dismissed the State's objection regarding the heirs' standing to sue, confirming their right to pursue the claim on behalf of the deceased's estate based on proof of family relationship. The court found the State liable due to its breach of the obligation of safety, as the deceased was exposed to asbestos over eight years without effective protection, establishing a sufficient risk of severe illness. Consequently, the State was ordered to pay the heirs €4,000 for anxiety damages, along with statutory interest capitalized annually from the date of the initial administrative claim, and €1,500 toward legal costs, while rejecting the claim for damages related to post-professional health monitoring due to lack of supporting evidence.

Regeste Legislator

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article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Heirs' Asbestos Claim Against State Upheld for Anxiety Damages: The court dismissed the State's objection regarding the heirs' standing to sue, confirming their right to pursue the claim on behalf of the deceased's estate based on proof of family relationship. The court found the State liable due to its breach of the obligation of safety, as the deceased was exposed to asbestos over eight years without effective protection, establishing a sufficient risk of severe illness. Consequently, the State was ordered to pay the heirs €4,000 for anxiety damages, along with statutory interest capitalized annually from the date of the initial administrative claim, and €1,500 toward legal costs, while rejecting the claim for damages related to post-professional health monitoring due to lack of supporting evidence.

Mots-clés

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exposition à l'amiante succession du de cujus indemnisation étatique prestations d'assurance-accidents allégations de santé protection de l'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order regarding the condemnation of the State to pay damages and specifies the applicable interest accrual and capitalization rules.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum for litigation costs.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the plaintiffs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs.

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Texte complet

Vu la rocédure suivante :

ar une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2020 et 10 décembre 2024, Mme D... B... et Mme C... B..., agissant tant en leur nom ro re qu’en leurs qualités d’ayants droit de Mme A... E..., re résentées ar la SELARL Teissonnière To aloff Lafforgue Andreu et associés, demandent au tribunal :

1°) de condamner l’État à leur verser la somme de 30 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à com ter de la date de réce tion de la demande indemnitaire et la ca italisation de ces intérêts, en ré aration des réjudices qu’elles estiment que leur mère a subi du fait de son ex osition aux oussières d’amiante ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, au titre de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l’État a commis une faute, dès lors que leur mère a été ex osée à l’inhalation de oussières d’amiante ;

- ses réjudices extra atrimoniaux doivent être ré arés ;

- le lien de causalité entre la faute et ses réjudices est établi.

ar un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient :

- à titre rinci al, que la requête est irrecevable dès lors que les ayants droits n’ont as justifié de leur qualité our agir ;

- à titre subsidiaire que la créance n’est as fondée.

Vu les autres ièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des rofessions, des fonctions et des établissements ou arties d’établissements ermettant l’attribution d’une allocation s écifique de cessation antici ée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience ublique :

- le ra ort de M. Karbal, conseiller,

- les conclusions de M. Kiecken, ra orteur ublic,

- les observations de Me Tizot.

Considérant ce qui suit :

1. ar un courrier du 23 juillet 2020 adressé au ministre des armées, Mme A... E... a demandé la ré aration de réjudices qu’elle im ute à son ex osition aux oussières d’amiante, durant sa carrière. ar une décision du 25 août 2020, sa demande a été rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête :

2. Le droit à la ré aration d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se roduit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en ré aration, son droit, entré dans son atrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Chaque héritier a dès lors qualité, le cas échéant sans le concours des autres indivisaires, our exercer l’action indemnitaire tendant à obtenir, au bénéfice de la succession, la ré aration du réjudice subi.

3. En l’es èce, il résulte de l’instruction, en articulier de la co ie du livret de famille, que les requérantes établissent leurs qualités à agir et euvent ar suite exercer une action indemnitaire au bénéfice de la succession de Mme A... E.... ar suite, la fin de non-recevoir o osée ar le ministre doit être écartée.

Sur la res onsabilité de l’Etat :

4. La res onsabilité de l’administration, en sa qualité d’em loyeur, eut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient ex osés ces derniers et qu’elle n’a as ris les mesures nécessaires our les en réserver.

5. En l’es èce, il résulte de l’instruction que Mme E... a exercé la rofession d’ouvrier de la chaîne logistique « gestion des stocks » au sein du service logistique de la marine de Toulon uis d’ouvrier logisticien.

6. Ces éléments ont été ra elés dans l’attestation ayant our objet la constitution d’un relevé de carrière visant au bénéfice de l’attribution d’une allocation s écifique de cessation d’activité, qui récise que la rofession de Mme E... et son lieu d’exercice figurent aux annexes I et III de l’arrêté du 21 avril 2006 visé ci-dessus. La requérante verse également au dossier l’attestation de son ancien chef d’équi e, qui relate la résence d’amiante. Il n’est ar ailleurs as contesté qu’elle n’a bénéficié d’aucune rotection individuelle ou collective efficace dans le cadre de ses fonctions. Dans ces conditions, la carence de l’Etat em loyeur est de nature à engager sa res onsabilité.

Sur les réjudices de Mme E... :

En ce qui concerne le réjudice d’anxiété :

7. La ersonne qui recherche la res onsabilité d’une ersonne ublique en sa qualité d’em loyeur et qui fait état d’éléments ersonnels et circonstanciés de nature à établir une ex osition effective aux oussières d’amiante susce tible de l’ex oser à un risque élevé de dévelo er une athologie grave et de voir, ar là même, son es érance de vie diminuée, eut obtenir ré aration du réjudice moral tenant à l’anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu’elle établit que l’éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la ersonne a droit à l’indemnisation de ce réjudice, sans avoir à a orter la reuve de manifestations de troubles sychologiques engendrés ar la conscience de ce risque élevé de dévelo er une athologie grave.

8. Il résulte de l’instruction que Mme E... a été ex osée aux oussières d’amiante sur une ériode suffisamment longue de huit ans, et dans les conditions ex osées lus haut, our ouvoir lui faire craindre d’être ex osée à une maladie grave. Eu égard à ce qui a été dit au oint 7 du résent jugement, l’intéressée doit être regardé comme ayant subi un réjudice d’anxiété.

9. Il en sera fait une juste a réciation en condamnant l’Etat à verser à verser aux requérantes, en leur qualité d’ayant droits (filles) de feu Mme A... E...,

une indemnité de 4 000 euros.

En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence :

10. Si Mme E... soutient qu’elle bénéficie d’un suivi ost- rofessionnel de son état de santé, dans le cadre de l’arrêté du 28 février 1995, ris en a lication de l’article

D. 461-25 du code de la sécurité sociale, qui im ose un examen tomodensitométrique régulier, la requérante ne verse toutefois aucune ièce au soutien de ses allégations, de sorte que le réjudice allégué n’est as établi. Dès lors, sa demande doit être rejetée sur ce oint.

Sur les intérêts :

11. M. E... a droit aux intérêts au taux légal corres ondant à l’indemnité de 4 000 euros à com ter du 23 juillet 2020, date de réce tion de sa demande ar le ministre des armées.

12. La ca italisation des intérêts eut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus de uis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne rend toutefois effet qu’à la date à laquelle, our la remière fois, les intérêts sont dus our une année entière. La ca italisation des intérêts a été demandée le 19 octobre 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à com ter du 19 octobre 2021, date à laquelle était due, our la remière fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à com ter de cette date.

Sur les frais du litige :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’es èce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais ex osés ar Mme E... et non com ris dans les dé ens.

D É C I D E :

Article 1er : L’Etat est condamné à verser aux ayants droits de Mme E... une somme de 4 000 euros avec intérêts au taux légal à com ter du 19 octobre 2020. Les intérêts échus à la date du 19 octobre 2021 uis à chaque échéance annuelle à com ter de cette date seront ca italisés à chacune de ces dates our roduire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : L’Etat versera aux ayant droit de Mme E... une somme de 1 500 euros, au titre des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le résent jugement sera notifié à Mme D... B... et Mme C... B... et au ministre des armées.

Délibéré a rès l'audience du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. hili e Harang, résident,

M. Zouhaïr Karbal, conseiller,

Mme Mathilde Montalieu, conseillère.

Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 30 se tembre 2025.

Le ra orteur,

Signé

Z. KARBAL

Le résident,

Signé

h. HARANG

La greffière,

Signé

V. VIVES

La Ré ublique mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l'exécution de la résente décision.

our ex édition conforme,

La greffière.