Legislator Jurisprudence & Législation
2002891 Généré par l'IA

Inmate v. State: Disciplinary Sanction Due Process Challenge

Numéro de cause 2002891
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An incarcerated individual sought compensation from the State for alleged damages resulting from an allegedly illegal disciplinary sanction of fourteen days of confinement imposed on April 11, 2018, citing violations of due process, including insufficient detail of charges, inability to consult the file timely, and being deprived of legal assistance due to the refusal to postpone the disciplinary commission hearing. The Tribunal rejected the claim, finding that the procedural requirements were met: the inmate was sufficiently informed of the facts and qualification more than 24 hours in advance, the inability to retain a copy of the file was not irregular, and the absence of the lawyer due to a strike, when the inmate did not request a postponement on that ground, did not render the proceeding invalid; furthermore, the facts—engaging in sexual acts visible to others—were sufficiently established as a second-degree disciplinary offense, and the maximum sanction imposed was deemed proportionate.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Inmate v. State: Disciplinary Sanction Due Process Challenge: The Tribunal rejected the claim, finding that the procedural requirements were met: the inmate was sufficiently informed of the facts and qualification more than 24 hours in advance, the inability to retain a copy of the file was not irregular, and the absence of the lawyer due to a strike, when the inmate did not request a postponement on that ground, did not render the proceeding invalid; furthermore, the facts—engaging in sexual acts visible to others—were sufficiently established as a second-degree disciplinary offense, and the maximum sanction imposed was deemed proportionate.

Mots-clés

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violations des règles de procédure infraction sexuelle indemnisation étatique contrôle de la peine détention provisoire excessive état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive within the rejected claim for costs incurred by the applicant.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique

Cited in the dispositive within the rejected claim for costs incurred by the applicant's counsel concerning legal aid fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2020, M. D B, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 400 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice subi suite à la sanction illégale qui lui a été infligée le 11 avril 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'administration pénitentiaire a commis une faute en le sanctionnant illégalement de quatorze jours de confinement en cellule;

- les droits de la défense ont été méconnus, dès lors que, tout d'abord, l'acte par lequel le chef d'établissement a décidé de l'opportunité de poursuivre la procédure disciplinaire ne fait pas apparaître avec précisions les faits qui lui sont reprochés ou la qualification qu'ils pourraient recevoir, ensuite, qu'il n'a pas pu consulter son dossier disciplinaire en temps utile avant sa comparution en commission disciplinaire et n'a pas été en mesure de conserver une copie de son dossier et, enfin, qu'il a, du fait du refus de reporter la réunion de la commission disciplinaire, été privé de la possibilité d'être assisté d'un avocat ;

- les faits qui lui ont été reprochés ne sont pas matériellement établis ;

- la sanction est disproportionnée ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par ordonnance du 6 septembre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2022.

Vu la décision du 24 février 2020 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de Lille a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, alors incarcéré au centre de détention de Bapaume, a fait l'objet le 11 avril 2018, d'une sanction de 14 jours de confinement en cellule prononcée par la commission de discipline de cet établissement. Et, après avoir formulé, en octobre 2019, une demande indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée le 16 décembre 2019, M. B sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 400 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la sanction qui lui a été infligée.

2. En premier lieu, le respect des droits de la défense préalablement au prononcé d'une sanction, qui constitue un principe général du droit, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements qui lui sont reprochés ont été retenus. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 57-6-9 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale que, pour être en mesure de préparer utilement sa défense, la personne détenue doit être informée de la date et de l'heure de la commission de discipline au moins vingt-quatre heures à l'avance et qu'elle doit être mise en mesure d'avoir accès aux éléments de la procédure au moins trois heures avant la séance.

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la convocation de M. B devant la commission de discipline, qui énonce de manière détaillée les faits à l'origine de la saisine de la commission ainsi que la qualification disciplinaire qu'ils étaient susceptibles de revêtir, lui a été communiquée le 4 avril 2018 à 10h05, soit plus de 24 heures avant la séance de la commission de discipline qui s'est tenue le 11 avril 2018 à 13h30. En outre, si la communication au détenu poursuivi de son dossier disciplinaire avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'impose à l'administration de permettre à celui-ci de conserver une copie de ce dossier ou d'en remettre une à son conseil à l'issue de la séance de la commission. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. B, la circonstance qu'il n'a pu conserver une copie de ces pièces est sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire.

4. En deuxième lieu, il résulte de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale dans sa version applicable en l'espèce : " La personne détenue () dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. () ". Si ces dispositions impliquent que l'intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d'un avocat, possibilité dont il appartient à l'administration pénitentiaire d'assurer la mise en œuvre lorsqu'un détenu en fait la demande, la circonstance que l'avocat dont l'intéressé a ainsi obtenu l'assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline, dès lors que cette absence n'est pas imputable à l'administration, ne peut avoir pour conséquence de rendre la procédure irrégulière.

5. Or, l'administration pénitentiaire a saisi l'ordre des avocats du barreau d'Arras de la demande d'assistance de M. B par une télécopie du 4 avril 2018 à 10h19 et Me Sesboüe s'est déclarée gréviste le jour de la réunion de la commission de discipline. S'il est constant qu'aucun avocat n'était présent pour assister M. B lors de cette réunion, il n'existait, dans ce contexte, qui n'était pas imputable à l'administration, et alors que l'intéressé n'a pas demandé le renvoi de l'affaire pour ce motif, aucune obligation de report de la tenue de cette commission.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'administration pénitentiaire aurait commis des vices de procédure ou méconnu ses droits à la défense lorsqu'il s'est vu infliger, le 11 avril 2018, une sanction de 14 jours de confinement en cellule.

7. En troisième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

8. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au présent litige : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ; / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-2 du même code : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / () 3° D'imposer à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur ; / () ". L'article R. 57-7-33 du même code dispose que : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / () / 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction ; () ". Aux termes de l'article R. 57-7-41 du même code : " Pour les personnes majeures, la durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues au 1° et au 2° de l'article R. 57-7-1 ".

9. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait exercé des violences physiques à l'égard de M. C, personne détenue au centre de détention de Bapaume. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des versions contradictoires de ces deux détenus, qu'ils se sont adonnés, dans la cellule de M. B et donc à la vue d'autrui, à des pratiques sexuelles susceptibles d'offenser la pudeur. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il ne serait pas matériellement établi qu'il aurait commis une faute disciplinaire du deuxième degré.

10. Compte tenu de la faute commise et de ses antécédents disciplinaires, M. B n'est pas fondé à soutenir que la sanction de 14 jours de confinement en cellule, correspondant au maximum encouru, présente un caractère disproportionné.

11. Il s'ensuit qu'en l'absence d'illégalité fautive de la sanction contestée, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée, et que, dès lors, les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au cabinet AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

X. A

La greffière,

Signé

O. LEFEBVRE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2002891