Legislator Jurisprudence & Législation
2002873 Généré par l'IA

Energy Check Refusal Annulment and Payment Order

Numéro de cause 2002873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioners sought the annulment of the agency's decisions refusing them the 2020 energy check and requested payment of the check and damages, with the court first rejecting the agency's objection that the petition was inadmissible due to the lack of a lawyer, reasoning that litigation concerning social assistance benefits like the energy check is exempt from the mandatory representation rule. The court then annulled the refusal decisions because the petitioners' 2018 income tax return established a reference fiscal income below the legal threshold, obligating the agency to investigate their eligibility despite their absence from the tax administration's beneficiary file, and consequently ordered the agency to pay the calculated energy check amount of 240 euros, while rejecting the claim for damages as the harm suffered was unjustified.

Regeste Legislator

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article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-3 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Energy Check Refusal Annulment and Payment Order: The court then annulled the refusal decisions because the petitioners' 2018 income tax return established a reference fiscal income below the legal threshold, obligating the agency to investigate their eligibility despite their absence from the tax administration's beneficiary file, and consequently ordered the agency to pay the calculated energy check amount of 240 euros, while rejecting the claim for damages as the harm suffered was unjustified.

Mots-clés

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commandement de payer impôt sur l'énergie paiement des prestations griefs de procédure revenus exonérés d'impôt contentieux fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the administrative decisions, which is the primary outcome of the judgment.

Article 2

This article orders the respondent to pay the energy check amount, which is a specific obligation derived from the grounds for annulment.

Article 3

This article rejects the remainder of the requests, applying procedural finality to the claims not granted (specifically the indemnity claim in point 10).

Art. R. 431-3 du code de justice administrative

This article was cited to reject the agency's objection of inadmissibility based on the lack of a lawyer.

Art. L. 911-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the court's order (in Article 2) to compel the public body to take a specific execution measure (payment of the energy check).

Art. L. 124-1 du code de l'énergie

This article defines the energy check and the eligibility conditions, serving as a basis for determining the right to the benefit (used in reasoning, but not explicitly cited in the operative part as a ground for the order, though linked to Article 2 via paragraph 9).

Art. R. 124-1 de ce code

This article sets the eligibility threshold for the energy check, forming the basis for the successful claim.

Art. R. 124-7 du code de l'énergie

This article establishes the obligation for the Agency to review claims even if beneficiaries are missing from the tax authority's file, which justified overturning the initial refusal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2020, M. D C et Mme B C doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 juin 2020 par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté leur demande d'attribution du chèque énergie au titre de l'année 2020, ainsi que la décision du 11 août 2020 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement de leur verser le chèque énergie ;

3°) de condamner l'Agence de services et de paiement à leur verser une somme de 500 euros en réparation de leur préjudice.

M. et Mme C soutiennent que :

- ils justifient remplir les conditions leur permettant de bénéficier du chèque énergie ;

- ils ont subi un préjudice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2020, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.

L'Agence de services et de paiement soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été présentée par un avocat ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code général des impôts ;

- l'arrêté du 26 décembre 2018 modifiant le plafond et la valeur faciale du chèque énergie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme A,

-et les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C ont adressé à l'Agence de services et de paiement (ASP) une réclamation tendant au bénéfice du chèque énergie au titre de l'année 2020. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 2 juin 2020, confirmée par une décision du 11 août 2020 rejetant leur recours gracieux. Par leur requête, M. et Mme C doivent être regardés comme demandant l'annulation de ces deux décisions et la condamnation de l'ASP à leur verser le montant correspondant à ce chèque énergie, ainsi qu'une indemnité de 500 euros en réparation de leur préjudice.

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Agence de services et de paiement :

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent () ". L'article R. 431-3 du même code dispose : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables :/ () 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés () ".

3. Un recours contre le refus d'accorder un chèque énergie, sur lequel il appartient au juge administratif de statuer en qualité de juge de plein contentieux, est au nombre des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, devant être jugées selon les règles particulières de présentation, instruction et jugement fixées aux articles R. 772-5 et suivants du code de justice administrative. Par suite, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 431-3 du code de justice administrative, un tel litige est dispensé du ministère d'avocat. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par l'Agence de services et de paiement, tirée de l'absence de ministère d'avocat, doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable : " Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ()./ Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'Etat ()/ L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier.

Ce fichier est transmis à l'Agence de services et de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie. L'agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises () ". L'article R. 124-1 de ce code dispose, dans sa rédaction applicable : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 7 700 euros, au titre de leur résidence principale ()/ Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques qui ont, au 1er janvier de l'année de l'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts.

Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des contribuables ayant la disposition ou la jouissance du local./ La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation () ". En application de l'article R. 124-7 du même code : " () III.- Lorsque la situation d'un ménage, au regard de l'administration fiscale, est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire les critères d'éligibilité prévus à l'article R. 124-1 ou lui donne droit à un montant d'aide plus élevé, l'Agence de services et de paiement, sur réclamation de ce ménage et au vu des justificatifs d'imposition, selon le cas émet un chèque énergie ou émet un chèque énergie complémentaire ou échange le chèque initialement reçu par le ménage contre un nouveau chèque de sorte que le ménage bénéficie du montant auquel sa situation modifiée le rend éligible./ Lorsqu'un ménage n'a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l'administration fiscale hors des délais légaux ou à l'absence de déclaration, l'Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie () ".

5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction.

6. Il résulte de l'instruction que la demande de chèque énergie formée par les requérants au titre de l'année 2020 a été rejetée au motif qu'ils ne figuraient pas sur le fichier établi par l'administration fiscale dressant la liste des personnes remplissant les conditions pour bénéficier de ce dispositif, et qu'ils n'établissaient pas que leur situation fiscale aurait été modifiée ou rectifiée. Toutefois, l'avis d'imposition 2019 sur les revenus de l'année 2018, produit à l'appui de la requête, mentionne un revenu fiscal de référence de 5 583 euros, soit un montant inférieur à celui fixé par l'article R. 124-1 du code de l'énergie, de 7 700 euros. Il résulte par ailleurs de cet avis d'imposition que le foyer fiscal comporte deux parts. L'Agence de services et de paiement, qui se borne à faire valoir que les requérants ne sont pas inscrits sur la liste établie par l'administration fiscale, sans produire cette liste, ne contredit pas ces éléments de fait. En outre, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 124-7 du code de l'énergie que l'Agence de services et de paiement est tenue d'instruire les réclamations qui lui sont soumises, en vérifiant si les demandeurs remplissent les critères leur permettant de bénéficier du chèque énergie, quand bien même ces derniers ne figurent pas sur le fichier établi par l'administration fiscale. Dans ces conditions, M. et Mme C sont fondés à soutenir que c'est à tort que l'Agence de services et de paiement a refusé de leur attribuer le chèque énergie au titre de l'année 2020.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions attaquées du 2 juin 2020 et du 11 août 2020 doivent être annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

9. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 124-1 du code de l'énergie, et des dispositions de l'arrêté du 26 décembre 2018 modifiant le plafond et la valeur faciale du chèque énergie, que les requérants, dont le revenu fiscal de référence est de 5 583 euros, et dont le ménage comprend 1,5 unités de consommation, ont droit à un chèque énergie d'un montant de 240 euros. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement de verser la somme de 240 euros au titre du chèque énergie pour l'année 2020 à M. et Mme C, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Sur les conclusions indemnitaires :

10. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C ne justifient par aucun élément de la teneur et de la réalité du préjudice qu'ils indiquent avoir subi du fait de l'illégalité du refus de délivrance du chèque énergie qui leur a été opposé. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, leurs conclusions indemnitaires doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions de l'Agence de services et de paiement du 2 juin 2020 et du 11 août 2020 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint à l'Agence de services et de paiement de verser à M. et Mme C la somme de 240 euros au titre du chèque énergie pour l'année 2020, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme B C et à l'Agence de services et de paiement.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

M. Brossier, président,

Mme Héry, première conseillère,

M. Aymard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.

La rapporteure,

F. A

Le président,

J. B. BROSSIER

La greffière,

E. NIVARD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.