Legislator Jurisprudence & Législation
2002872 Généré par l'IA

Property Owners v. Departmental Council President Regarding Road Alignment

Numéro de cause 2002872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Property owners sought the annulment of a departmental council president's order establishing an individual alignment for a departmental road bordering their property, arguing the signatory was incompetent and the alignment incorrectly determined the public road's boundary. The court rejected the incompetence claim, finding the signatory possessed a valid delegation to issue such orders, and dismissed the claim regarding the boundary error because, in the absence of a master alignment plan, the individual alignment correctly fixed the public domain limit at the foot of the retaining wall and ditch that constitute an indispensable accessory to the elevated roadway. Consequently, the entire request for annulment and subsequent injunction was dismissed, and neither party was awarded costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme et M. C est rejetée; Property Owners v. Departmental Council President Regarding Road Alignment: The court rejected the incompetence claim, finding the signatory possessed a valid delegation to issue such orders, and dismissed the claim regarding the boundary error because, in the absence of a master alignment plan, the individual alignment correctly fixed the public domain limit at the foot of the retaining wall and ditch that constitute an indispensable accessory to the elevated roadway. Consequently, the entire request for annulment and subsequent injunction was dismissed, and neither party was awarded costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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violation de priorité propriété publique erreur administrative aggravation de la servitude limite de propriété foncière mur de soutènement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge du département du Gard une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de Mme et M. C est rejetée
This order rejects the main claim of the applicants, although it does not explicitly cite the substantive legal basis for the rejection (which was established in points 2-6 based on the Code de la voirie routière and the Code général de la propriété des personnes publiques).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme et M. C est rejetée.

This order rejects the main claim of the applicants, although it does not explicitly cite the substantive legal basis for the rejection (which was established in points 2-6 based on the Code de la voirie routière and the Code général de la propriété des personnes publiques).

Article 2 : Les conclusions du département du Gard présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the request for costs made by the Gard department under Article L. 761-1 CJA.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Aubais présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the request for costs made by the Municipality of Aubais under Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2020, Mme D C et M. B C, représentés par la S.E.L.A.F.A. cabinet Cassel, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2020 du président du conseil départemental du Gard portant alignement individuel ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Gard de prendre un nouvel arrêté individuel d'alignement conforme aux motifs du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du département du Gard une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme et M. C soutiennent que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait au regard des dispositions de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2020, le département du Gard conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le département du Gard soutient que les moyens soulevés par Mme et M. C ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, la commune d'Aubais, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune d'Aubais soutient que les moyens soulevés par Mme et M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la voirie routière ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme A,

-les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique,

-et les observations de Me Mer, représentant la commune d'Aubais.

Considérant ce qui suit :

1. Mme et M. C sont propriétaires, sur le territoire de la commune d'Aubais, de la parcelle cadastrée section A n° 3022, sur laquelle est édifiée leur habitation, et qui est longée par la route départementale 249. Ils demandent l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2020 du président du conseil départemental du Gard définissant l'alignement de cette voie au regard de leur propriété.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. E F, chef du service entretien et exploitation de l'unité territoriale de Vauvert, qui disposait aux termes de l'arrêté réglementaire n° 38-DAJCP-2020, régulièrement publié le 30 juin 2020 au recueil des actes administratifs du département et consultable sur le site internet du département, d'une délégation à l'effet de signer notamment les arrêtés portant mesures de gestion du domaine public routier, parmi lesquels figurent les arrêtés portant alignement des routes départementales. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un arrêté individuel./ Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale () propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines./ L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. ". L'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. ". En vertu de l'article L. 2111-2 de ce code : " Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indispensable. ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de plan d'alignement, l'alignement individuel, qui n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué fixe la limite du domaine public routier, au droit de la propriété des requérants, au pied du mur de clôture leur appartenant, édifié à deux mètres en retrait de la chaussée. Il ressort des photographies annexées à cet arrêté, et de celles produites par les requérants à l'appui de leurs écritures, que la route départementale 249, qui a fait l'objet durant l'année 2012 de travaux de surélévation, repose sur un mur de soutènement prolongé d'un fossé destiné à recueillir les eaux de ruissellement, et dans lequel ont été implantés des dispositifs de collecte de ces mêmes eaux. Dans ces conditions, ce fossé doit être regardé comme constituant un accessoire indispensable du domaine public routier départemental. Par suite, en fixant ainsi la limite du domaine public départemental, l'arrêté attaqué s'est borné à constater les limites de fait de la route départementale 249. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté ne prend pas en compte les limites réelles du domaine public doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2020 doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Les conclusions à fin d'annulation de Mme et M. C étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Gard, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme et M. C, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme et M. C la somme demandée par le département du Gard et par la commune d'Aubais, au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme et M. C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Gard présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Aubais présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. B C, au département du Gard et à la commune d'Aubais.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

M. Brossier, président,

Mme Héry, première conseillère,

M. Aymard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.

La rapporteure,

F. A

Le président,

J. B. BROSSIER

La greffière,

E. NIVARD

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.