Tax Authority Procedural Defect in Personal Income Assessment Following Corporate Audit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the discharge of additional income tax and social contributions for 2015, stemming from adjustments made to a company's taxable income following a tax audit, where the adjustments were deemed distributions to the individual petitioner based on his alleged control of the business. The court granted the discharge because the tax authority's notice of rectification, while referencing the company's audit findings, failed to adequately detail the basis for calculating the personal taxable income, specifically omitting the necessary annexes or substantive details from the company's notification, which constitutes a substantial procedural defect under tax procedure law, preventing the taxpayer from adequately responding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 109 du code général des impôts, Article 1er; Tax Authority Procedural Defect in Personal Income Assessment Following Corporate Audit: The court granted the discharge because the tax authority's notice of rectification, while referencing the company's audit findings, failed to adequately detail the basis for calculating the personal taxable income, specifically omitting the necessary annexes or substantive details from the company's notification, which constitutes a substantial procedural defect under tax procedure law, preventing the taxpayer from adequately responding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally grants the discharge from the additional income tax and social security contributions requested by the applicants.
This article is the basis for ordering the losing party (the State) to pay €1,000 to the applicants for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2020, M. et Mme B A, représentés par Me Creac'h, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant à leur charge au titre de l'année 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne donne aucune information leur permettant de connaître la portée des redressements issus de distributions provenant de la vérification de comptabilité de la Sarl Kak 04 ; M. A n'a jamais été destinataire de la proposition de rectification de la Sarl Kak 04, société dont il n'était plus le gérant au moment où l'avis de vérification a été adressé à la société ;
- M. A n'est pas l'unique maître d'affaire de la Sarl Kak 04, la proposition de rectification identifiant également une seconde personne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
3 janvier 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Luneau,
- les conclusions de Mme Van Daele, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl Kak 04, dont M. A a été le gérant jusqu'au mois de novembre 2015, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période courant du 15 septembre 2014 au 31 décembre 2015, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a rehaussé son bénéfice imposable. Par une proposition de rectification du 19 décembre 2016 notifiée à M. et Mme A, l'administration fiscale, tirant les conséquences de ce contrôle sur la situation de leur foyer fiscal au regard de l'impôt sur le revenu, a estimé que les rectifications envisagées dans le cadre de cette vérification de comptabilité constituaient des revenus distribués en application des dispositions du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, compte tenu de la qualité de maître de l'affaire de M. A, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. M. et Mme A ont contesté le bien-fondé des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis par des réclamations des 18 mai 2017 et 19 avril 2019, lesquelles ont fait l'objet de décisions de rejet des 23 août 2017 et 1er août 2019. L'administration fiscale a, par ailleurs, fait partiellement droit à la réclamation préalable formée le 29 décembre 2019 par les intéressés par une décision du
25 février 2020. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales maintenues à leur charge au titre de l'année 2015.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (). ". L'article R*57-1 du même livre dispose : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. () ".
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions d'une part, que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. D'autre part, lorsqu'elle entend notifier des redressements fondés sur le 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, l'administration doit justifier des motifs de droit ou de fait pour lesquels elle a estimé devoir rehausser les bases imposables de la société qui se trouve à l'origine des distributions. En cas de motivation par référence, l'administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur. Enfin, il incombe à l'administration d'établir que le document comportant les indications prévues par les dispositions précitées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales est parvenu au contribuable.
4. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 19 décembre 2016 adressée personnellement à M. et Mme A indique qu'elle porte, en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, au titre de l'année 2015, sur des revenus de capitaux mobiliers, résultant de revenus considérés, conformément au 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, comme ayant été distribués par la Sarl Kak 04 à M. A. La proposition de rectification, précise, en reproduisant des extraits de la proposition de rectification n° 3924 adressée à la Sarl Kak 04, qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, l'ensemble des éléments recueillis par l'administration fiscale avait permis de déterminer que M. A avait la maîtrise de l'affaire depuis la création de la société. Toutefois, elle ne précise pas, ainsi que le font valoir les requérants, les modalités de détermination de la base d'imposition retenue pour leur imposition personnelle, la proposition de rectification se bornant à souligner que " le bénéfice non déclaré pour l'exercice clos au 31/12/2015 est de 67 270 euros ", sans aucune précision sur l'origine de ce montant. Or, il n'est pas contesté que la proposition de rectification adressée à la Sarl A 04 n'était pas annexée à celle adressée à M. et Mme A et n'en a pas reproduit les extraits utiles. De surcroît, les requérants contestent avoir reçu la proposition de rectification de la société. A cet égard, si l'administration fiscale fait valoir que cette proposition de rectification a bien été envoyée à l'adresse personnelle de M. A et qu'il en a accusé réception le
21 décembre 2016, l'accusé de réception qu'elle produit permet seulement de démontrer, compte tenu des mentions qui y sont portées et du numéro de l'avis de réception, que les requérants ont bien reçu la proposition de rectification du 19 décembre 2016 qui les concernaient et non celle de la Sarl A 04. En outre, les requérants n'ont présenté aucune observation consécutivement à la réception de cette proposition de rectification. La seule circonstance, ainsi que le relève l'administration fiscale, que M. A était le mandataire ad hoc de la Sarl A 04, et ainsi l'interlocuteur juridiquement habilité pour représenter la société dans le cadre de la vérification, est, en tout état de cause, insuffisante pour considérer qu'il aurait disposé de ces informations. Il suit de là que M. et Mme A sont fondés à soutenir que l'administration fiscale n'a pas exposé avec une précision suffisante les motifs sur lesquels elle s'est fondée pour soumettre à l'impôt sur le revenu les revenus distribués et que la procédure est entachée du " vice substantiel " en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 57 et L. 80 CA du livre des procédures fiscales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que M. et Mme A sont fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales maintenues à leur charge au titre de l'année 2015.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est, dans cette instance, la partie perdante au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales maintenues à leur charge au titre de l'année 2015.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Réchard, première conseillère,
Mme Luneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
F. LUNEAU
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2002871