Property Owner v. Tax Authority Regarding 2019 Property Tax Assessment Based on Discrepant Property Declarations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought a reduction in his 2019 property tax assessments, alleging errors in the cadastral rental value of his house, which he attempted to correct through multiple successive H1 declarations detailing different surface areas and room counts following a property division. The court rejected the claim because the final, most favorable declaration submitted by the owner, which formed the basis of his requested reduction, was not corroborated by the property's deed of sale or the topographic plan established for the parcel division, meaning the owner failed to prove that the established rental value was incorrect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1406 du code général des impôts, Article 1er; Property Owner v. Tax Authority Regarding 2019 Property Tax Assessment Based on Discrepant Property Declarations: The court rejected the claim because the final, most favorable declaration submitted by the owner, which formed the basis of his requested reduction, was not corroborated by the property's deed of sale or the topographic plan established for the parcel division, meaning the owner failed to prove that the established rental value was incorrect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the applicant's claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2020, M. A B demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison d'une maison d'habitation dont il était alors propriétaire située 53, route de Thouaré à Sainte-Luce-sur-Loire (Loire-Atlantique).
Il soutient que :
- il a effectué les démarches nécessaires auprès de l'administration fiscale pour rectifier la déclaration modèle H1 correspondant à sa maison d'habitation ;
- les éléments pris en compte par l'administration fiscale pour apprécier la valeur locative de sa maison sont erronés.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison de la maison d'habitation dont il était alors propriétaire, située sur le territoire de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire (Loire-Atlantique).
2. Aux termes de l'article 1406 du code général des impôts : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () / I bis. - Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale selon des modalités fixées par décret. ". Aux termes de l'article 21 E de l'annexe III du même code dispose que : " Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties () sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration () ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B, qui a acquis en indivision avec sa compagne une maison d'habitation située à Sainte-Luce-sur-Loire le 2 octobre 2017, avant de la revendre le 15 novembre 2019, a déposé le 17 septembre 2018 une déclaration modèle H1 décrivant la consistance de cette maison en vue de la mise à jour de sa valeur locative. Cette déclaration faisait en particulier état d'une surface totale des pièces affectées à l'habitation de 180 m² et de la présence de cinq chambres et de trois salles de bains. M. B a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de cette maison d'habitation sur le fondement de ses déclarations pour une somme de 2 038 euros, qui a été mise en recouvrement le 31 août 2019. Il a toutefois entendu modifier ses déclarations initiales, à raison des erreurs commises dans la description de la consistance de son bien, qui ne prenait pas en compte la division de la parcelle intervenue avec son acquisition, et a formé une réclamation auprès de l'administration fiscale accompagnée d'une déclaration H1 rectificative, renseignée le 2 octobre 2019 et faisant état d'une surface des pièces affectées à l'habitation de 145 m² comprenant trois chambres et deux salles de bains et de la présence d'un garage de 60 m². Compte tenu de ces éléments et des pièces justificatives produites par l'intéressé, l'administration fiscale a accordé à celui-ci le dégrèvement des impositions mises à sa charge à hauteur de 139 euros.
4. Pour demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties laissées à sa charge au titre de l'année 2019, M. B soutient que la valeur locative de son bien doit être désormais évaluée au regard des éléments mentionnés au sein de la troisième déclaration HI qu'il a renseignée le 29 octobre 2019, faisant état d'une surface affectée à l'habitation de 133 m² comprenant trois chambres et deux salles de bains, d'un garage de 28 m², d'une cave de 12 m² et d'un hangar de 36 m². Toutefois, ni l'acte de vente de son bien du 15 novembre 2019, qui en comporte un descriptif sommaire, ni le plan topographique établi dans le cadre du projet de division de la parcelle, ne permettent de corroborer les informations mentionnées au sein de cette dernière déclaration H1. Dans ces conditions, M. B n'établit pas que la valeur locative de son bien n'aurait pas été correctement évaluée. Il n'est pas fondé, par suite, à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison de ce bien.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Livenais, président,
Mme Rosemberg, première conseillère,
M. Huin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 février 2023.
La rapporteure,
V. C
Le président,
Y. LIVENAIS
Le greffier,
E. LE LUDEC
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,