Municipality Liability for Work Accident and Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from a municipality for damages resulting from a work-related accident and alleged mismanagement of their administrative situation, following an initial judgment that awarded a small sum for moral prejudice and ordered a medical expertise. The court, relying on the expert report which quantified temporary and permanent functional deficits, suffering, and noted an absence of aesthetic prejudice while acknowledging evidence for sexual prejudice, ultimately ruled that the municipality was liable and ordered it to pay a total indemnity of €50,850, including accrued interest from the date of the initial claim, along with costs and fees, while rejecting claims for financial prejudice, certain aspects of non-pecuniary damage, and the municipality's counterclaim regarding costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 1231-6 du code civil, article R. 761-1 du code de justice administrative; Municipality Liability for Work Accident and Damages: The court, relying on the expert report which quantified temporary and permanent functional deficits, suffering, and noted an absence of aesthetic prejudice while acknowledging evidence for sexual prejudice, ultimately ruled that the municipality was liable and ordered it to pay a total indemnity of €50,850, including accrued interest from the date of the initial claim, along with costs and fees, while rejecting claims for financial prejudice, certain aspects of non-pecuniary damage, and the municipality's counterclaim regarding costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning (point 6) to justify the application of legal interest on the awarded sum.
Applied in Article 3 to order the municipality to pay a sum to the applicant for legal costs.
Cited in the reasoning (point 8) regarding the allocation of expertise costs, which are then applied in Article 2.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
Par un jugement avant dire droit n° 2002843 du 13 octobre 2022, le tribunal, statuant sur la requête présentée par M. A C tendant à la condamnation de la commune de Cachan à lui payer la somme totale de 69 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2019, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, et d'ordonner à titre subsidiaire une expertise afin d'évaluer les préjudices dont il se prévaut, a condamné cette commune à lui payer la somme de 250 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice moral subi en raison des fautes qu'elle a commises, et ordonné une expertise médicale en vue de l'évaluation des préjudices extrapatrimoniaux tirés du déficit temporaire et permanent, des souffrances physiques et morales endurées ainsi que les préjudices esthétique et sexuel subis en raison de la responsabilité sans faute de la commune du fait de l'accident de service dont le requérant a été victime.
Le rapport d'expertise, établi le 21 juillet 2023 et communiqué aux parties, a été enregistré au greffe le 26 juillet 2023.
Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Henni, demande au tribunal de condamner la commune de Cachan à lui payer la somme de 60 200 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2019, et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Cachan les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, présenté par Me Champenois et enregistré le 3 octobre 2023, la commune de Cachan, représentée par son maire en exercice, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation à payer au requérant soit réduite à la somme de 36 751, 55 euros, et à ce que les dépens soit mis à la charge du requérant pour moitié.
Par ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2023 à 12 h 00.
Vu :
- l'ordonnance du 14 août 2023 par laquelle la présidente de la cinquième chambre du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 500 euros TTC ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Issard,
- les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
- les observations de Me Henni, représentant M. C,
- la commune de Cachan n'étant ni présente, ni représentée.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. C le 8 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, titulaire du grade d'adjoint technique de 2ème classe depuis le 1er janvier 2008, a exercé les fonctions de jardinier au sein de la commune de Cachan. A la suite d'un accident survenu le 13 décembre 2016 reconnu imputable au service, M. C a été placé en congé spécial pour accident de service, le 30 mars 2017, prolongé par décisions des 24 juillet et 19 octobre 2017, puis en congé de maladie ordinaire du 7 août au 6 novembre 2018. Par un courrier du 29 novembre 2019, reçu le 2 décembre suivant par la commune, M. C a demandé la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son accident de service et de fautes commises dans la gestion de sa situation administrative. Du silence gardé sur cette demande est née, le 2 février 2020, une décision implicite de rejet de la part de la commune. Par la présente requête, M. C recherche la responsabilité pour faute de la commune au titre de l'accident de service précité. Par le jugement avant dire droit susvisé du 13 octobre 2022, le tribunal a jugé que M. C était fondé à rechercher la responsabilité pour faute de la commune de Cachan en raison de son placement en congé de maladie ordinaire du 7 août 2018 au 6 novembre 2018 inclus ainsi que sa responsabilité sans faute au titre de l'accident de service dont il a été victime, a condamné la commune de Cachan à lui payer la somme de 250 euros en indemnisation du préjudice moral subi sur ce fondement, a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation d'un préjudice financier ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence sur le même fondement, a ordonné une mesure d'instruction afin d'évaluer le préjudice d'agrément qu'il aurait subi sur le fondement de la responsabilité sans faute et décidé l'organisation d'une expertise médicale afin de fixer la date de consolidation de son état de santé et évaluer les préjudices extrapatrimoniaux tirés des déficits fonctionnels temporaire et permanent, des souffrances endurées, du préjudice sexuel et du préjudice esthétique subis par M. C.
Sur le surplus des conclusions indemnitaires :
2. Aux termes des conclusions du rapport final établi par l'expert, médecin rhumatologue, désigné par le tribunal, dressé à la suite d'un examen de l'état de M. C le 5 juin 2023, la consolidation de l'état de santé de ce dernier a été fixée au 10 juillet 2018, le préjudice tiré des souffrances physiques et psychiques et du préjudice moral endurés par l'intéressé des suites de son accident a été évalué à 2.5 sur une échelle de 7, les préjudices esthétique et sexuel ont été jugés inexistants, son taux de déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 50% du 13 décembre 2016 au 10 mars 2017, à 25% du 11 mars 2017 au 26 novembre 2017, à 75% du 27 novembre 2017 au 22 décembre 2017, date de son hospitalisation, et à 25% du 23 décembre 2017 au 10 juillet 2018, et enfin son déficit fonctionnel permanent a été évalué à 20%. Il résulte cependant de l'instruction, et notamment de l'attestation rédigée par la conjointe du requérant le 5 mai 2022, que les lombalgies endurées par le requérant du fait de son accident de service lui ont causé un préjudice sexuel. Par ailleurs, nonobstant le fait que le rapport d'expertise ait retenu la valeur de 2,5/7 s'agissant des souffrances qu'il a endurées, les circonstances de l'accident de service dont M. C a été victime, le degré de gravité des déficits fonctionnels temporaire et permanent dont il a souffert et dont il souffre encore ainsi que la durée du traitement dont il a fait l'objet impliquent que cette estimation soit réévaluée au taux de 3/7. Enfin, si le requérant conteste l'évaluation faite par l'expert de son déficit fonctionnel temporaire à 25% pour la période du 11 mars 2017 au 26 novembre 2017, il ressort d'une précédente expertise, réalisée le 10 février 2017, que le 11 mars 2017 correspond à la date à laquelle la hernie causée par l'accident de service dont il a été victime n'était plus visible sur les images obtenues par imagerie par résonnance magnétique.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice tiré des souffrances endurées par M. C en l'indemnisant à hauteur de 4 000 euros, de son déficit fonctionnel temporaire en l'indemnisant à hauteur de 2 600 euros, de son déficit temporaire permanent en l'indemnisant à hauteur de 38 000 euros et de son préjudice sexuel en l'indemnisant à hauteur de 1 000 euros. En revanche, il n'y a pas lieu de condamner la commune de Cachan à l'indemniser en raison de son préjudice esthétique, lequel n'a pas été retenu par l'expert comme indiqué au point précédent et n'a pas été établi par le requérant.
4. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment de la carte de membre actif du requérant auprès de la Fédération française de rugby pour la saison 2015/2016, des nombreuses photos versées au dossier prises entre 2012 et 2014, des extraits des résultats de l'Association sportive de Fontenay-aux-Roses dont il était membre et des témoignages établis le 5 janvier 2023 et le 8 janvier 2023 par deux de ses coéquipiers, que M. C pratiquait le rugby à une fréquence régulière et participait à des compétitions à un niveau amateur et qu'il a dû cesser cette activité sportive à la suite de son accident de service. Il en résulte qu'il sera fait une juste appréciation de son préjudice d'agrément en l'indemnisant à hauteur de 5 000 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander la condamnation de la commune de Cachan à lui payer une indemnité d'un montant total de 50 600 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident imputable au service dont il a été victime.
Sur les intérêts :
6. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ".
7. M. C a droit aux intérêts au taux de la somme de 50 850 euros, correspondant, d'une part, à la somme de 250 euros mentionnée au point 1 et, d'autre part, à la somme de 50 600 euros mentionnée au point 5, à compter du 2 décembre 2019, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par la commune de Cachan.
Sur les dépens :
8. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent () les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties () ".
9. Il résulte de ce qui précède que les frais d'expertise, taxés et liquidés par une ordonnance de la présidente de la cinquième chambre du tribunal du 14 août 2023, à 1 500 euros toutes taxes comprises, doivent être mis à la charge de la commune de Cachan.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cachan le versement à M. C de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Cachan est condamnée à payer à M. C une indemnité d'un montant total de 50 850 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2019.
Article 2 : Les frais d'expertise, à hauteur de 1 500 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge de la commune de Cachan.
Article 3 : La commune de Cachan versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Cachan au titre des dépens sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Cachan.
Copie en sera adressée au docteur B, expert.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Leconte, première conseillère,
Mme Issard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2024.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,