Legislator Jurisprudence & Législation
2002842 Généré par l'IA

Taxpayer v. Tax Administration (Undeclared Profit Distribution vs. Capital Contribution Advance)

Numéro de cause 2002842
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The tribunal considered a taxpayer's appeal against additional income tax and social security levies assessed after the tax administration deemed a €52,000 credit to the taxpayer's associate current account in a pharmacy company as an undeclared distribution of profits. The court reasoned that pursuant to tax law, sums credited to an associate's account are presumed to be taxable distributions unless proven otherwise, and the taxpayer successfully provided evidence, including an email and a cancelled check from his grandmother, demonstrating the sum was an advance toward his personal contribution for the pharmacy's acquisition, which remained invested in the company and thus did not constitute a distribution made available to him. Consequently, the court ordered the discharge of the additional tax assessments and penalties for the 2011 tax year.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1 er, Article 2, Article 3, Article 109-1-2° du CGI, L. 761-1 du code de justice administrative; Taxpayer v. Tax Administration (Undeclared Profit Distribution vs. Capital Contribution Advance): The court reasoned that pursuant to tax law, sums credited to an associate's account are presumed to be taxable distributions unless proven otherwise, and the taxpayer successfully provided evidence, including an email and a cancelled check from his grandmother, demonstrating the sum was an advance toward his personal contribution for the pharmacy's acquisition, which remained invested in the company and thus did not constitute a distribution made available to him. Consequently, the court ordered the discharge of the additional tax assessments and penalties for the 2011 tax year.

Mots-clés

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impôt sur le revenu et le bénéfice sûretés fiscales déduction fiscale revenu non déclaré taxations fiscales impôt sur les acquisitions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 er

This article is the core operative order granting the requested relief (discharge from supplementary taxes).

Article 2

This article rejects the remaining claims in the petitioner's request.

Article 3

This article mandates the notification of the judgment.

Article 109-1-2° du CGI

This provision was cited in the reasoning (Considerant 2) to define the presumed nature of amounts credited to a partner's current account, which was then rebutted, but the core finding leading to Article 1 relies on the analysis based on this article.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive section (Article 2, based on Considerant 5) regarding the rejection of costs/fees claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2020, M. A B, représenté par la SELARL Sextant, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la somme de 52 000 euros enregistrée à son compte courant d'associé dans la SARL pharmacie de Velleron, au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2012, correspond à un prêt de sa grand-mère pour acquérir le fonds d'officine de la pharmacie, qu'il a commencé à rembourser de sorte que ses remboursements doivent s'imputer au crédit de son compte courant d'associé ;

- cette somme a été mise et est restée à la disposition de la SELARL pharmacie de Velleron et ne lui a donc jamais été distribuée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SELARL pharmacie de Velleron a fait l'objet d'une vérification de comptabilité entre le 12 mars et le 17 juillet 2017 sur son premier exercice social allant du 1er mai 2011 au 30 septembre 2012 au cours de laquelle le vérificateur a constaté que le compte courant d'associé ouvert dans la comptabilité de cette société au nom de son gérant, M. B avait été crédité d'une somme de 52 000 euros, que l'administration a regardée comme étant un passif injustifié. L'administration fiscale a donc réintégré cette somme dans le résultat de la SELARL pharmacie de Velleron et l'a regardée comme un revenu distribué à M. B. Suite au rejet le 23 juillet 2020 de sa réclamation préalable, M. B demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti pour ce motif au titre de l'année 2011.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article 109-1-2° du CGI, " sont considérés comme revenus distribués toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ". Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.

3. Il résulte de l'instruction, plus particulièrement du courriel que M. B a adressé le 20 avril 2011 à son expert-comptable lui indiquant, au sujet du financement de l'acquisition de la pharmacie dans le contexte d'une recherche de financement de son apport personnel dans des délais contraints, que sa grand-mère proposait une avance de 50 000 euros pour le 30 avril au plus tard ainsi que de la copie du chèque de 52 000 euros émis le 27 avril 2011 par cette dernière à l'ordre de la SELARL pharmacie de Velleron qui l'a encaissé le 28 avril 2011, que cette somme correspond bien à un apport personnel de son gérant, grâce aux fonds de sa grand-mère, même si cette dernière l'a directement versé à la société alors qu'elle aurait dû le verser à son petit-fils qui l'aurait versé à la SELARL pharmacie de Velleron. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. B doit être regardé comme rapportant la preuve que ce montant de 52 000 euros crédité sur son compte courant d'associé ne traduit pas la mise à sa disposition de revenu mais constitue la transcription comptable d'une avance qu'il a faite en faveur de sa société. L'administration fiscale ne conteste d'ailleurs pas que cet argent soit demeuré investi dans la société. La circonstance que cet apport ait été financé par un prêt ou un don de la grand-mère à son petit-fils est à ce titre sans incidence. L'administration fiscale n'était donc pas fondée à regarder cette somme de 52 000 euros comme un revenu de capitaux mobiliers à réintégrer dans le montant des revenus imposables de M. B au titre de l'année 2011.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B doit être déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 er : M. B est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Gard.

Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Peretti, président,

Mme Bala, première conseillère,

Mme Bertrand, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.

La rapporteure,

B. C

Le président,

P. PERETTI

Le greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.