EHPAD Withdrawal of Tax Reimbursement Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, an EHPAD (public medico-social establishment), sought the annulment of the tax administration's rejection of its claim for reimbursement of salary taxes and CICE, based on arguments that its non-monopolistic economic activity warranted VAT liability and corporate tax assessment to avoid competitive distortion, but subsequently formally withdrew its entire request before the court. The tribunal formally acknowledged the unqualified withdrawal of the application, thereby terminating the proceedings without ruling on the merits of the applicant's initial claims regarding tax status and financial reimbursements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; EHPAD Withdrawal of Tax Reimbursement Claim: The tribunal formally acknowledged the unqualified withdrawal of the application, thereby terminating the proceedings without ruling on the merits of the applicant's initial claims regarding tax status and financial reimbursements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly records the withdrawal (désistement) of the appellant's request.
This article dictates the procedural notification of the judgment to the parties involved.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2020, complétée par des mémoires enregistrés le 14 décembre 2020 et les 8 avril et 6 août 2021, l'EHPAD Résidence Le Vidourle, représentée par Me Marouby, demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 27 juillet 2020 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa réclamation,
- d'ordonner le remboursement de taxe sur les salaires pour un montant de 168 132 euros net de la TVA d'un montant de 137 862 euros,
- d'ordonner le remboursement d'un montant de 171 449 euros de CICE net de la taxe d'apprentissage d'un montant de 20 285 euros,
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- exerçant une activité économique non monopolistique, sans pouvoir de souveraineté à caractère obligatoire et n'utilisant pas de prérogatives exorbitantes du droit commun, il doit être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; son non assujettissement à la TVA est susceptible d'entrainer une distorsion de concurrence ;
- les prestations qu'il fournit étant de la même nature et proposées dans des conditions et modalités similaires à celles de tous les EHPAD à un même public, il doit être assujetti à l'impôt sur les sociétés ; en toute hypothèse l'analyse des " 4P " (prix, public, produit, publicité) démontre le caractère lucratif de l'activité ;
- s'il pratique des prix inférieurs en moyenne par rapport à ceux du secteur lucratif c'est notamment parce qu'il fournit des services moins coûteux et qu'il est à même de réaliser des économies sur d'autres postes afin de proposer des tarifs plus attractifs ;
- de nombreux acteurs du secteur privé pratiquent des prix comparables voir inférieurs à ceux pratiqués par le secteur public ; il existe en outre des EHPAD habilité à 100% à l'aide sociale;
- il est en droit de bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre de l'ensemble de ces années dès lors qu'il justifie que ses activités sont assujetties à l'impôt sur les sociétés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2020, complété par des mémoires enregistrés les 7 avril, 7 juillet et 7 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2023, l'EHPAD Résidence Le Vidourle déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Philippe Parisien ;
- les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'EHPAD Résidence Le Vidourle, établissement public médico-social, a sollicité, au titre des exercices clos les 31 décembre 2016, 2017 et 2018, son assujettissement à la TVA et à l'impôt sur les sociétés et, dans le même temps, le remboursement d'une taxe sur les salaires pour un montant de 168 132 euros net de la TVA d'un montant de 137 862 euros et le remboursement d'un montant de 171 449 euros de CICE net de la taxe d'apprentissage d'un montant de 20 285 euros. L'administration a refusé de faire droit à sa demande. L'EHPAD Résidence Le Vidourle demande la restitution des sommes susvisées.
2. Par un mémoire enregistré le 25 avril 2023, l'EHPAD Résidence Le Vidourle déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'EHPAD Résidence Le Vidourle.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EHPAD Résidence Le Vidourle et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
Mme Achour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°2002837