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2002835 Généré par l'IA

Property Owner v. Municipality (Tourist Rental Registration Refusal)

Numéro de cause 2002835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought annulment of a municipal decision refusing the issuance of a registration number necessary for short-term furnished tourist rentals of her apartment, arguing a breach of equality because similar nearby properties had received such numbers. The court rejected the annulment request, reasoning that the prior registrations cited by the owner were based on legal provisions that were no longer in force at the time of her application, and further noting that requesting the registration for tourist rental constituted an unauthorized change of destination for a residential property located in a zone of the local urban plan that prohibits such a change.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 151-28 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Property Owner v. Municipality (Tourist Rental Registration Refusal): The court rejected the annulment request, reasoning that the prior registrations cited by the owner were based on legal provisions that were no longer in force at the time of her application, and further noting that requesting the registration for tourist rental constituted an unauthorized change of destination for a residential property located in a zone of the local urban plan that prohibits such a change.

Mots-clés

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zone d'habitation bien immobilier loué terrain communal soustraction d'une chose mobilière retrait de l'autorisation droit de déterminer le lieu de résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order to reject the main request of the plaintiff.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative order for rejecting the municipality's claim for costs.

Article 2

This article contains the operative order rejecting the municipality's claim for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2020, Mme A B doit être regardée comme, demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2020 par laquelle la commune de Mandelieu la Napoule a rejeté sa demande formée le 24 février 2020 de délivrance d'un numéro d'enregistrement afin de pouvoir proposer à la location en meublé son appartement.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une rupture d'égalité dès lors que d'autres appartements se trouvant à proximité ont obtenu la délivrance d'un numéro d'enregistrement afin de faire de la location en meublé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, la commune de Mandelieu la Napoule, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Maillot, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et en tout état de cause à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient :

- d'une part, que la requête est irrecevable comme tardive et dès lors que les conclusions aux fins d'annulation sont dirigées contre une décision purement confirmative ;

- le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.

Par ordonnance en date du 25 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 mars 2023 :

- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;

- les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Coélo, représentant la commune de Mandelieu la Napoule.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B a sollicité le 24 février 2020 la délivrance d'un numéro d'enregistrement afin de pouvoir louer pendant la période estivale en meublé de tourisme son appartement, situé au sein de la résidence de tourisme Pierre et Vacances " Les Rives de Cannes Mandelieu ", rue de la Pinéa à Mandelieu la Napoule. Par une décision en date du 3 mars 2020, la commune a refusé de lui délivrer le numéro d'enregistrement sollicité. Suite à un courriel de l'intéressée en date du 5 avril 2020, la commune a réitéré les termes de sa décision du 3 mars 2020 par un courrier en date du 4 juin 2020. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commune de Mandelieu la Napoule a rejeté sa demande de délivrance d'un numéro d'enregistrement afin de pouvoir proposer à la location en meublé son appartement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir règlementaire règle de façon distincte des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.

3. A l'appui de sa requête, la requérante fait valoir que d'autres appartements, sans toutefois les désigner précisément, ont fait l'objet d'une délivrance d'un numéro d'enregistrement afin de pouvoir proposer ceux-ci à la location en meublé et que cette circonstance serait ainsi constitutive d'une rupture d'égalité. Toutefois, comme le relève la commune en défense sans être contestée, les délivrances de numéro d'enregistrement auxquelles fait référence la requérante étaient régies par les dispositions de l'ancien article R. 151-28 du code de l'urbanisme, dispositions qui n'étaient plus en vigueur à la date de la demande de la requérante. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le principe d'égalité aurait été méconnu.

4. En second lieu, et en tout état de cause, il est constant que l'appartement de Mme B est un bien à usage d'habitation, relevant ainsi de cette destination. Or, dès lors que la requérante a sollicité la délivrance d'un numéro d'enregistrement afin de pouvoir louer son appartement pendant la période estivale en meublé de tourisme, elle a ainsi sollicité un changement de destination des lieux. La commune défenderesse soutient, là encore sans être contestée, qu'un tel changement est prohibé aux termes du Règlement du plan local d'urbanisme (ci-après, " PLU ") de la commune, le bien étant situé en " zone Uzt " du PLU.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requérante n'est pas fondée à demander au tribunal d'annuler la décision attaquée. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Mandelieu la Napoule en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée

Article 2 : Les conclusions de la commune de Mandelieu la Napoule présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Mandelieu la Napoule.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,

Mme Le Guennec, conseillère,

M. Combot, conseiller.

Assistés de Mme Martin, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023.

Le président-rapporteur,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

L'assesseur le plus ancien,

signé

B. Le Guennec

La greffière,

signé

C. Martin

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,

N°2002835