Legislator Jurisprudence & Législation
2002812 Généré par l'IA

Annulment Request for Construction Permit Rejected Due to Curing of Initial Defect and Application of Prior Planning Regulations

Numéro de cause 2002812
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal considered a request to annul a construction permit and a subsequent modifying permit, following a previous decision that had suspended judgment to allow for regularization under Article L. 600-5-1 of the Town Planning Code due to an incomplete initial file. The court found that the modifying permit successfully cured the previously identified defect regarding the initial application's completeness and imprecision. Regarding new objections against the modifying permit based on the 2020 Local Urban Plan (PLU), the court reasoned that because a prior land division declaration in 2018 benefited from a five-year protection period under Article L. 442-14, the applicable planning rules were those from the 1987 Land Use Plan (POS), not the later PLU, thereby dismissing the arguments based on the UC zone regulations. Consequently, the claims challenging the permits based on both the initial defect and the new grounds under the inapplicable 2020 PLU were rejected, and all requests for legal costs were denied.

Regeste Legislator

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 442-14 du code de l'urbanisme, article L. 600-5 du code de l'urbanisme, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment Request for Construction Permit Rejected Due to Curing of Initial Defect and Application of Prior Planning Regulations: 600-5-1 of the Town Planning Code due to an incomplete initial file. The court found that the modifying permit successfully cured the previously identified defect regarding the initial application's completeness and imprecision. Regarding new objections against the modifying permit based on the 2020 Local Urban Plan (PLU), the court reasoned that because a prior land division declaration in 2018 benefited from a five-year protection period under Article L. 442-14, the applicable planning rules were those from the 1987 Land Use Plan (POS), not the later PLU, thereby dismissing the arguments based on the UC zone regulations. Consequently, the claims challenging the permits based on both the initial defect and the new grounds under the inapplicable 2020 PLU were rejected, and all requests for legal costs were denied.

Mots-clés

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défauts de construction réglementation de l'urbanisme qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union frais d'élaboration des plans retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the appeal by MM. E and F.

Article 2

This article rejects the requests of the Municipality of Bilieu and M. A for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 3

This article orders the notification of the judgment to M. D E under Article R. 751-3 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 regarding the rejection of cost claims.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

Cited in Article 3 regarding the notification procedure for the judgment to M. D E.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 8 novembre 2022, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de M. D E et M. B F sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en fixant un délai de trois mois aux fins de produire une mesure de régularisation du permis de construire délivré à M. C A le 22 novembre 2019 par le maire de la commune de Bilieu.

Par des mémoires, enregistrés les 24 mars 2023, 5 mai 2023 et 6 juin 2023 (ce dernier non communiqué), la commune de Bilieu, représentée par Me Rey, conclut au rejet de la requête, à faire application des dispositions de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme et à la mise à la charge solidaire de M. E et de M. F de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le permis de construire modificatif délivré le 23 mars 2023 régularise le vice retenu par le tribunal administratif dans son jugement avant dire droit et que les moyens se fondant sur la méconnaissance du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme de la commune approuvé le 7 novembre 2020 sont inopérants.

Par des mémoires, enregistrés les 18 avril 2023 et 30 mai 2023, M. D E et M. B F, représentés par Me Fiat, concluent à l'annulation des arrêtés des 22 novembre 2019 et 23 mars 2023 ainsi que de la décision du 19 mars 2020 ayant rejeté leur recours gracieux et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Bilieu une somme de 2500 euros à verser à M. E et à M. F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les remblais des façades Nord-Ouest et Nord-Est prévus dans le permis de construire modificatif sont supérieurs à la hauteur maximale autorisée par l'article UC 2.2 du règlement écrit du plan local d'urbanisme approuvé le 7 novembre 2020 ;

- le formulaire du Cerfa et la notice descriptive prévoient une place de stationnement dans le garage et une seconde sur la parcelle non-close et non-couverte alors que le plan masse représente deux places de stationnement non closes et non-couvertes ; l'article 2.4.2 du règlement écrit du plan local d'urbanisme, qui impose a minima trois places de stationnement, est donc méconnu par le permis de construire modificatif ;

- l'aire de manœuvre n'est pas adaptée en méconnaissance de l'article UC 2.4.2 ;

- si le plan d'occupation du sol est applicable, le permis de construire modificatif du 23 mars 2023, qui vise le PLU approuvé le 7 novembre 2020, méconnait le champ d'application de la loi dans le temps ;

- il méconnait l'article NAa11 du règlement du plan d'occupation du sol ;

- le permis de construire modificatif méconnait l'article NAa12 du même règlement.

Par un mémoire enregistré le 2 mai juillet 2023, M. C A, représenté par Me Manhes, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E et de M. F la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens dirigés contre le permis de régularisation sont inopérants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ban,

- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,

- et les observations de Me Fiat représentant MM. E et F et de Me Buffet représentant la commune de Bilieu.

Considérant ce qui suit :

1. Le 23 septembre 2019, M. A a déposé un dossier de demande de permis de construire une maison d'habitation sur les parcelles alors cadastrées section AC numéros 531 et 532 situées chemin du Fays au lieu-dit " Combe-Faure ". Par l'arrêté du 22 novembre 2019, le maire de Bilieu a délivré cette autorisation. MM. E et F, voisins du projet, ont demandé l'annulation de cet arrêté et de la décision du 19 mars 2020 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux du 21 janvier 2020. Par un jugement du 8 novembre 2022, le tribunal a sursis à statuer sur cette requête sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en fixant un délai de trois mois aux fins de produire la mesure de régularisation du permis de construire du 22 novembre 2019 entaché d'un vice tenant au caractère incomplet ou contradictoire du dossier de permis de construire relevé au point 10 de ce jugement. Le 13 décembre 2022, M. A a déposé une demande de permis modificatif en vue de régulariser ce vice. Par arrêté du 23 mars 2023, le maire de Bilieu a accordé ce permis.

Sur les conclusions d'annulation :

En ce qui concerne le cadre juridique applicable :

2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction désormais applicable : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

3. Ces dispositions permettent au juge, lorsqu'il constate qu'un vice entachant la légalité du permis de construire peut-être régularisé par un permis modificatif, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation. Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision litigieuse, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. S'agissant des vices entachant le bien-fondé du permis de construire, le juge doit se prononcer sur leur caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu'au regard de ces dispositions le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction.

4. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

En ce qui concerne le vice retenu par le jugement avant dire droit :

5. Les pièces fournies dans le dossier de demande de permis de construire modificatif déposé le 13 décembre 2022, notamment le plan de masse, font clairement apparaitre les travaux extérieurs prévus sur le terrain d'assiette s'agissant, notamment, du chemin empierré créé entre l'entrée de la parcelle et le garage surélevé ainsi que l'aire de manœuvre empierrée située devant ce garage sur la façade Ouest de la maison.

6. Le plan de masse, reçu par le service instructeur le 16 mars 2023, représente les deux places de stationnement situées à l'extérieur sur la plateforme se trouvant devant la façade Ouest et une troisième couverte dans le garage de la maison d'habitation. Il doit être ainsi considéré comme établi que le projet comprend, dans sa version modifiée, trois places des stationnements alors même que la notice d'insertion, qui n'a pas été actualisée, en mentionne seulement deux.

7. Par ailleurs, la notice issue du dossier de demande du permis de construire modificatif mentionne que le projet sera " desservi par un chemin d'accès mutualisé avec la desserte des parcelles cadastrées section AC n° 626 et 633, au moyen d'une servitude de passage existante ".

8. Il suit de là que le vice retenu dans le jugement avant dire droit tenant aux caractères incomplet et imprécis du dossier de demande du permis du 22 novembre 2019 est régularisé.

En ce qui concerne les moyens propres soulevés à l'encontre du permis de régularisation :

Quant aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du règlement de la zone Uc du plan local d'urbanisme approuvé le 7 novembre 2020 :

9. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date ".

10. Il résulte de ces dispositions que le document d'urbanisme applicable aux demandes de permis de construire présentées dans le cadre d'un lotissement est celui en vigueur à la date à laquelle a été délivrée l'autorisation de lotir et ce pendant un délai de cinq ans suivant la décision de non-opposition à déclaration préalable. Durant ce délai, les dispositions des documents d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation de lotir ne sont pas opposables aux demandes de permis de construire.

11. Il ressort des pièces du dossier que, le 5 avril 2018, le maire de Bileu a pris une décision de non-opposition à la déclaration préalable de division foncière déposée le 27 janvier 2018 en vue de détacher un lot à construire qui correspond au terrain d'assiette du projet de M. A. Dès lors, compte tenu de cette autorisation de lotissement, le maire de Bilieu était tenu d'apprécier la conformité de la demande de permis modificatif du 13 décembre 2022 au regard du plan d'occupation du sol approuvé le 30 mars 1987 et remis en vigueur à la suite de l'annulation du plan local d'urbanisme approuvé par une délibération du 16 novembre 2012, en écartant ainsi l'application des dispositions du plan local d'urbanisme approuvé le 7 novembre 2020 qui classe le terrain d'assiette du projet en zone Uc. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du règlement de la zone Uc du plan approuvé le 7 novembre 2020 pour demander l'annulation du permis de construire modificatif du 23 mars 2023.

Quant aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan d'occupation du sol :

12. L'arrête du 23 mars 2023 accordant un permis de construire modificatif à M. A vise le jugement avant dire droit du 8 novembre 2022 indiquant que le permis de construire du 22 novembre 2019 est régi par le plan d'occupation des sols approuvé le 30 mars 1987. La simple circonstance que cet arrêté vise également le PLU approuvé le 7 novembre 2020 n'implique pas que le maire ait fait application de ce document d'urbanisme pour statuer sur la demande de permis de construire modificatif déposée par M. A. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Bilieu a méconnu le champ d'application de la loi dans le temps en faisant application du PLU approuvé le 7 novembre 2020.

13. L'article NAa 11 du règlement écrit du plan d'occupation des sols applicable dispose que : " () Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observations de prescriptions spéciales si : - Pour avoir un accès de plain-pied (entrée ou pièces principales ayant un accès extérieur direct) la construction exige la mise en place d'un talus de terre excédant 0,70 m de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction ()".

14. Il ressort des plans du dossier de demande du permis de construire modificatif que la hauteur des remblais des façades Nord-Ouest et Nord-Est n'a pas été modifiée par rapport au projet initial. Dès lors, eu égard aux droits que le pétitionnaire tenait du permis initial à compter du jugement ayant eu recours à l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de cet article. Au demeurant, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que le maire aurait commis une erreur d'appréciation en s'abstenant de faire usage de ces dispositions dans le cas d'espèce.

15. L'article NAa12 dispose notamment que : " le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques ".

16. Ainsi qu'il a été dit au point 6, le projet, tel qu'issu du permis modificatif du 23 mars 2023, doit être regardé comme ajoutant une nouvelle place de stationnement sur le terrain d'assiette et comme comportant ainsi trois places, alors même que la notice d'insertion n'a pas été actualisée au vu du plan de masse modifié sur ce point. Ce nombre de places répond aux besoins de la construction autorisée d'une surface de plancher de 149,07 m². Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 18 doit être, par suite, écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés des 22 novembre 2019 et 23 mars 2023 ainsi que la décision du 19 mars 2020 ayant rejeté leur recours gracieux.

Sur les frais liés à l'instance :

18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de MM. E et F est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bilieu et de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, M. C A et à la commune de Bilieu.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Jourdan, présidente,

M. Ban, premier conseiller,

Mme Barriol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023.

Le rapporteur,

J-L. Ban

La présidente,

D. Jourdan

La greffière,

C. Jasserand

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.