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2002810 Généré par l'IA

Parents' Claim Against Hospital Over Deceased Daughter's Care Dismissed

Numéro de cause 2002810
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought €60,000 in damages from a university hospital regarding the care their daughter, who suffered from severe cardiac disease, received in the emergency department on September 19, 2015, prior to her death five days later. The court rejected the claim, finding that the expert report confirmed the care provided was attentive and conformed to scientific standards, and crucially, that the patient's subsequent death was solely attributable to her severe pre-existing condition, not any fault in the hospital's diagnosis or treatment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Parents' Claim Against Hospital Over Deceased Daughter's Care Dismissed: The court rejected the claim, finding that the expert report confirmed the care provided was attentive and conformed to scientific standards, and crucially, that the patient's subsequent death was solely attributable to her severe pre-existing condition, not any fault in the hospital's diagnosis or treatment.

Mots-clés

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état antérieur hôpitaux universitaires de cujus responsabilité hospitalière conflit parental devoir de diligence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 5 of the reasoning, leading to rejection of claims based on it) and is a procedural rule concerning costs, although the final order only rejects the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2020, M. B D et Mme C D, représentés par la SELARL Callon Avocat et Conseil, demandent au tribunal :

1) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à leur verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison des fautes commises par le centre hospitalier dans la prise en charge de leur fille ;

2) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le centre hospitalier universitaire a commis des fautes dans la prise en charge de leur fille lors de son passage aux urgences le 19 septembre 2015 ;

- ils justifient de leur préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2021, le centre hospitalier universitaire de Rouen, représenté par la SCP EMO avocats conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le rapport d'expertise a mis en exergue l'absence de faute de sa part.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ;

- et les observations de M. D.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que Mme E A, née en 1971, souffrait de pathologies cardiaques suivies régulièrement. Elle s'est présentée le 19 septembre 2015 au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Rouen pour une majoration de dyspnée chronique, et a été renvoyée chez elle le soir même. Elle est décédée le 24 septembre suivant des suites d'un arrêt cardiocirculatoire. Par la présente requête, M. B D et Mme C D, ses parents, recherchent la responsabilité du centre hospitalier universitaire en raison de la prise en charge aux urgences de leur fille, qu'ils estiment fautive.

2. Aux termes des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " () les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ".

3. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces communiquées par le défendeur ainsi que du rapport de l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation que, contrairement à ce qui est soutenu, Mme A n'a pas attendu neuf heures avant de subir un premier examen. En tout état de cause, l'expert estime, sans que les éléments insuffisamment précis avancés par les requérants permettent d'en écarter les conclusions, que les soins apportés à Mme A lors de son passage aux urgences du centre hospitalier universitaire de Rouen le 19 septembre 2015 ont été attentifs et conformes aux données acquises de la science et, surtout, que le décès de la patiente quelques jours plus tard n'est pas imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin mais uniquement à l'état antérieur de celle-ci, caractérisé par une cardiopathie congénitale d'une particulière sévérité.

4. Par suite, le centre hospitalier universitaire de Rouen n'ayant pas de commis de faute, les requérants ne sont pas fondés à demander la condamnation de cet établissement à indemniser leurs préjudices.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

6. Enfin, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe Seine-Maritime, aux droits de laquelle le présent jugement est susceptible de préjudicier, s'est vu communiquer la requête sans produire de mémoire. Il y a lieu de lui déclarer le jugement commun.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. et Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe Seine-Maritime.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et Mme C D, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe Seine-Maritime et au centre hospitalier universitaire de Rouen.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Gaillard, présidente,

MM. Leduc et Mulot, premiers conseillers,

Assistés de M. Tostivint, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.

Le rapporteur,

Robin Mulot

La présidente,

Anne Gaillard

Le greffier,

Henry Tostivint

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2002810