Legislator Jurisprudence & Législation
2002805 Généré par l'IA

Municipality Salary Overpayment Recovery Dispute

Numéro de cause 2002805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension and annulment of a notice to pay a sum of over 45,000 euros issued by a municipality to recover an overpayment of salary, arguing the notice lacked liquidation bases and constituted an unlawful withdrawal of a right-creating decision. The court deemed the action to be aimed at the underlying enforcement order of the prior September, and since the municipality had validly annulled this enforcement order in April 2020, the court upheld the municipality's defense of mootness regarding the main conclusions, resulting in no further need to rule on the substance of the request, and rejected the municipality's claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality Salary Overpayment Recovery Dispute: The court deemed the action to be aimed at the underlying enforcement order of the prior September, and since the municipality had validly annulled this enforcement order in April 2020, the court upheld the municipality's defense of mootness regarding the main conclusions, resulting in no further need to rule on the substance of the request, and rejected the municipality's claim for costs.

Mots-clés

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recouvrement des frais frais d'exécution commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union perception indue d'indemnités de chômage litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order stating that there is no longer any need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2, this provision was used to reject the conclusions of the municipality regarding costs (frais irrépétibles).

Article 2

This article explicitly rejects the claims of the municipality based on Article L. 761-1 of the code of administrative justice regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2020, M. B D, représenté par

Me Coll, demande au tribunal :

1°) de suspendre et, par voie de conséquence, d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 30 janvier 2020 par la commune E pour le recouvrement d'une somme de 45 004,36 euros ;

2°) de mettre à la charge de la commune E la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'avis des sommes à payer contesté ne comporte aucune indication des bases de liquidation ;

- il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il procède au retrait d'une décision créatrice de droit plus de quatre mois après son édiction ;

- la commune E ne peut se prévaloir d'aucune créance liquide et exigible.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, la commune E, représentée par Me Le Baut, conclut à titre principal à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé, à titre accessoire au rejet de la requête, enfin au versement de la somme de 1 680 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune E fait valoir qu'elle a annulé le titre exécutoire correspondant à l'avis des sommes à payer contesté, que les conclusions aux fins de suspension sont irrecevables, enfin qu'aucun des moyens que contient la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L'hôte, rapporteur ;

- les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;

- les observations de Me Le Baut, représentant la commune E.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, qui demande l'annulation d'un avis des sommes à payer émis le

30 janvier 2020 par la commune E pour le recouvrement d'une somme de 45 004,36 euros correspondant à un trop perçu de salaires, doit être regardé comme demandant l'annulation du titre exécutoire par cette même commune le 26 septembre 2019 pour le même montant.

I. Sur les conclusions principales :

2. Il résulte de l'instruction que la commune E a annulé le titre exécutoire du 26 septembre 2019 le 3 avril 2020 et il n'en résulte pas que cette annulation ne serait pas devenue définitive. Dès lors, l'exception de non-lieu à statuer opposée par la commune E doit être accueillie.

II. Sur les frais liés à l'instance :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. D.

Article 2 : Les conclusions de la commune E, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à la commune E.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du département de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Salzmann, présidente,

- Mme de Bouttemont, première conseillère,

- M. L'hôte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023.

Le rapporteur,La présidente,SignéSigné F. L'hôteM. CLa greffière,SignéA. Capelle

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.