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2002804 Généré par l'IA

Claimant v. Hospital Successor: Faulty Surgery and Compensation Determination

Numéro de cause 2002804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimant sought compensation from the successor to a hospital for damages resulting from a surgical procedure performed on September 23, 2005, alleging the treatment choice was not in accordance with medical standards, while the hospital contested liability, arguing causality was not established and requesting a further expert opinion. The court found that the surgery performed within the public hospital service, despite the therapeutic indication being determined during the practitioner's private activity, constituted a fault engaging the hospital's liability because the procedure itself was not conducted according to the standards of care at the time. However, due to the existing expert report indicating that the claimant's overall complications stemmed from multiple iterative procedures and pre-existing conditions, the court decided to order a supplementary medical expertise to precisely determine the share of fault attributable to the specific 2005 surgery and to accurately assess the resulting damages before ruling on the compensation requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Claimant v. Hospital Successor: Faulty Surgery and Compensation Determination: The court found that the surgery performed within the public hospital service, despite the therapeutic indication being determined during the practitioner's private activity, constituted a fault engaging the hospital's liability because the procedure itself was not conducted according to the standards of care at the time. However, due to the existing expert report indicating that the claimant's overall complications stemmed from multiple iterative procedures and pre-existing conditions, the court decided to order a supplementary medical expertise to precisely determine the share of fault attributable to the specific 2005 surgery and to accurately assess the resulting damages before ruling on the compensation requests.

Mots-clés

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responsabilité hospitalière responsabilité de l'ayant cause choix de la procédure expertise médicale rémunération de prestations état antérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered a supplementary medical expert assessment as a procedural step before ruling on the main requests.

Article 2

This article governs the execution of the expert's mission, which is ordered in Article 1.

Article 3

This article reserves all rights and means of the parties not expressly ruled upon, a standard procedural reservation.

Article 4

This article dictates the notification procedure for the decision.

Article L. 1142-1 du code de la santé publique

Cited in the reasoning to establish the principle of liability for fault in healthcare provision, even though the final decision only orders procedural steps (expert review).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 mars 2020, le 22 mars 2021,

le 28 juin 2021 et le 14 septembre 2021, M. A B, représenté par

la SCP Jegu et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner le grand hôpital de l'Est francilien (GHEF) à lui verser la somme totale de 953 100, 75 euros en réparation des conséquences dommageables de sa prise en charge le 23 septembre 2005 au centre hospitalier de Coulommiers ;

2°) de mettre à la charge du GHEF les dépens ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité pour faute du GHEF est engagée à raison d'un choix thérapeutique non conforme aux données de la science lors de l'intervention chirurgicale

du 23 septembre 2005 ;

- il est ainsi fondé à demander réparation de son préjudice personnel à hauteur des sommes suivantes : 55 990 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 20 000 euros au titre des souffrances endurées, 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 75 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 10 000 euros au titre du préjudice esthétique,

25 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 10 000 euros au titre du préjudice sexuel

et 30 000 euros au titre du préjudice d'établissement ;

- il est fondé à demander réparation de son préjudice patrimonial à hauteur des sommes suivantes : 1 810,38 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; 73 151,68 euros au titre des besoins d'assistance par tierce personne avant consolidation ; 100 626 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ; 5 785,40 euros au titre des frais de logement adapté ;

11 074,81 euros au titre des frais de véhicule adapté, 103 032,24 euros au titre des besoins d'assistance par tierce personne après consolidation, 370 119,82 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle.

Par des mémoires, enregistrés le 12 avril 2021, le 16 juin 2021 et le 14 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, représentée par Me Bourdon, demande au tribunal :

1°) de condamner le GHEF à lui verser la somme de 345 653,07 euros au titre des débours qu'elle a exposés du fait des conséquences dommageables dont fait état le requérant ;

2°) de mettre à la charge du GHEF la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge du GHEF l'indemnité forfaitaire prévue par le neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Elle soutient qu'elle est fondée à réclamer les sommes de 50 808,18 euros au titre des frais d'hospitalisation, de 2 514,86 euros au titre des frais médicaux, de 5 567,81 euros au titre des frais pharmaceutiques, 123,03 euros au titre des frais d'appareillage, 564,71 euros au titre des frais de transport, 102 728,58 euros au titre des arrérages échus de la pension d'invalidité et 160 066,76 euros au titre des arrérages à échoir.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 février 2021 et le 23 août 2021, le grand hôpital de l'Est francilien, représenté par le cabinet Apex Avocats conclut :

- à titre principal, à ce que le tribunal rejette les demandes de M. B et de la CPAM de l'Eure ;

- à titre subsidiaire, à ce que le tribunal ordonne une contre-expertise ;

- à titre très subsidiaire, à ce que la condamnation prononcée à son encontre soit réduite à de plus justes proportions en ce qui concerne M. B.

Il soutient que :

- seule la responsabilité civile du chirurgien peut être engagée devant le juge judiciaire ;

- le lien de causalité entre l'intervention chirurgicale fautive du 23 septembre 2005 et les préjudices allégués par le requérant n'est pas établi ;

- à titre subsidiaire, il est fondé à solliciter une contre-expertise médicale au vu des rapports qu'il produit et qui contredisent les conclusions de l'expertise médicale diligentée par le juge des référés ;

- à titre très subsidiaire, faute d'être établi, les demandes présentées au titre du préjudice patrimonial lié à sa formation professionnelle, des pertes de gains professionnels actuels et futurs et des frais de logement adapté seront rejetés ; pour les mêmes raisons, les demandes présentées au titre du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément et du préjudice d'établissement seront également rejetées ; enfin les sommes qu'il demande pour le surplus seront réduites à de plus justes proportions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère

- et les conclusions de Mme Linda Mentfakh, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Jegu, avocat de M. B et de Me Bellanger, avocate du grand hôpital de l'Est francilien.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, qui souffrait d'une ostéonécrose de la hanche gauche, a subi des interventions chirurgicales au centre hospitalier de Coulommiers consistant en la pose d'une prothèse de hanche le 29 février 2000 puis en un changement de prothèse de hanche

le 3 mars 2004. A la suite de deux luxations de sa prothèse, il a subi de nouvelles interventions au centre hospitalier de Coulommiers le 23 septembre 2005 et le 11 décembre 2009. En raison de nouveaux épisodes de luxation et de douleurs persistantes, la prothèse de hanche de M. B a été changée à nouveau, le 19 décembre 2017, au centre hospitalier de Rouen. Après avoir obtenu la désignation d'un expert devant le juge des référés, M. B demande au tribunal de condamner le grand hôpital de l'Est francilien (GHEF), qui vient aux droits et obligations du centre hospitalier de Coulommiers, à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge dont il a été l'objet le 23 septembre 2005.

Sur la responsabilité du GHEF :

2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ". Aux termes de l'article L. 6154-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé et les syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre ".

3. D'une part, alors que les rapports qui s'établissent entre les praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale dans les conditions définies par les dispositions citées au point 2 et leurs patients traités à ce titre relèvent du droit privé, la responsabilité de l'établissement public de santé dans lequel le patient a été pris en charge dans le cadre de l'activité libérale du praticien peut néanmoins être engagée dès lors que les dommages invoqués sont imputables à un mauvais fonctionnement du service public résultant soit d'une mauvaise installation des locaux, soit d'un matériel défectueux, soit d'une faute commise par un agent de l'établissement mis à disposition du praticien exerçant à titre libéral.

4. D'autre part, il appartient au praticien qui réalise une intervention chirurgicale de s'assurer, au vu des données médicales dont il dispose, de la pertinence de l'indication thérapeutique sur la base de laquelle elle a été prescrite. Il s'ensuit que lorsque l'intervention est réalisée au sein du service public, y compris par un praticien hospitalier qui a lui-même posé l'indication thérapeutique dans l'exercice de son activité libérale, la faute commise dans le choix de cette indication thérapeutique est de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier, alors même que l'exécution de l'opération n'a pas été par elle-même fautive. Il est toutefois loisible à l'établissement public de former une action récursoire contre l'auteur initial du choix thérapeutique à l'origine de la faute commise.

5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés, que les luxations de prothèse et les douleurs subies par M. B à la suite de la pose de prothèse de hanche gauche le 29 février 2000 et du changement de prothèse de hanche gauche le 3 mars 2004 doivent être regardées comme un échec thérapeutique du traitement de l'ostéonécrose de la hanche gauche dont il souffrait mais que, en revanche, la reprise chirurgicale qui a été réalisée le 23 septembre 2005, consistant à changer la tête fémorale et à mettre en place un croissant anti-luxation pour prévenir les luxations de hanche, n'a pas été réalisée conformément aux règles de l'art à la date à laquelle elle a eu lieu. En outre, il est constant que si le praticien hospitalier qui a procédé à cette intervention chirurgicale a retenu l'indication thérapeutique lors d'une consultation dans le cadre de son activité libérale, l'intervention chirurgicale a été réalisée dans le cadre du service public hospitalier. Dans ces conditions, la réalisation d'une intervention chirurgicale non conforme au données de la science

le 23 septembre 2005 au centre hospitalier de Coulommiers constitue une faute de nature à engager la responsabilité du GHEF.

6. Toutefois, si l'expert désigné par le juge des référés, a estimé que les complications ultérieures subies par le requérant étaient imputables à l'intervention chirurgicale

du 23 septembre 2005, celui-ci a pour autant retenu, à l'occasion de l'évaluation du préjudice de

M. B, que le déficit fonctionnel temporaire devait prendre en compte le changement de la prothèse de hanche le 3 mars 2004 ainsi que les deux épisodes de luxation de prothèse de hanche du 1er juin 2004 et 8 juin 2005. Ce même expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à un taux de 20 % tout en précisant que ce taux était la conséquence " de gestes itératifs pluriels " et que les difficultés professionnelles de M. B étaient la " conséquences des artrosplasties itératives mais aussi du terrain métabolique " du requérant. Dans ces conditions, l'état du dossier ne permet pas au tribunal d'évaluer le préjudice subi par M. B en lien direct avec la prise en charge fautive évoquée au point 5.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire un complément d'expertise médicale, dont la mission sera fixée comme il est dit à l'article 1er du présent jugement.

D E C I D E:

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. B, à un complément d'expertise avec pour mission de :

1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués

le 23 septembre 2005 au centre hospitalier de Coulommiers ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen clinique de M. B ;

2°) donner son avis sur le point de savoir si la reprise chirurgicale du 23 septembre 2005 non conforme aux données acquises de la science à l'époque est directement à l'origine du dommage subi par le patient ou si elle a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage que l'expert évaluera en pourcentage en le justifiant au regard des données de la science médicale ;

3°) dans le cas d'une pluralité de causes à l'origine du dommage, indiquer la part imputable à chacune d'elles ;

4°) dire si l'état de santé de M. B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où de nouveaux examens seraient nécessaires, mentionner dans quel délai.

5°) décrire précisément la nature et l'étendue du préjudice actuel subi par M. B selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ;

6°) Recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au grand hôpital de

l'Est francilien et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure.

Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Timothée Gallaud, président,

Mme Félicie Bouchet, première conseillère.

M. Cyril Dayon, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023.

La rapporteure,

F. BouchetLe président,

T. GallaudLe président,

T. Gallaud

La greffière,

L. Potin

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,