Company v. Prefectural Decision on Agricultural Land Expansion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul a prefectoral decision that refused an operating authorization for an agricultural land expansion because it allegedly compromised the viability of the existing operator's farm. The court reasoned that while the requesting company had a higher priority rank, the refusal was based on the premise that losing 16 hectares would compromise the existing operator's viability, but since the existing operator managed over 173 hectares, the loss of this specific parcel did not meet the statutory threshold for viability compromise as defined by regional planning documents, leading the court to annul the refusal and order the prefect to reexamine the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime; Company v. Prefectural Decision on Agricultural Land Expansion: The court reasoned that while the requesting company had a higher priority rank, the refusal was based on the premise that losing 16 hectares would compromise the existing operator's viability, but since the existing operator managed over 173 hectares, the loss of this specific parcel did not meet the statutory threshold for viability compromise as defined by regional planning documents, leading the court to annul the refusal and order the prefect to reexamine the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the main ground for annulling the prefect's decision regarding the authorization to exploit the land.
This article was cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicants and for rejecting the cost claims made by EARL A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2020 et le 3 juin 2021, la SCEA B, M. D B et Mme C A épouse B, représentés par Me Cattoir, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2019 par lequel le préfet de la région des Hauts-de-France a refusé de délivrer à la SCEA B l'autorisation d'exploiter une superficie de 16,9080 hectares de terres situées sur le territoire de la Commune de Steenwerck, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-France de réexaminer la demande d'autorisation d'exploiter de la SCEA B ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son signataire ;
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté a été pris en violation de l'article 1 du protocole 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 février 2021 et 7 décembre 2021, le préfet de la région des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCEA B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2021, l'EARL A, représentée par Me Bué, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCEA B de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SCEA B ne sont pas fondés
Par ordonnance du 8 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guyard,
- les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
- les observations de Me Henry-François Cattoir, substituant Me Didier Cattoir, représentant la SCEA B, M. D B et Mme C A épouse B, et de Me Boniface, substituant Me Bué, représentant l'EARL A.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d'un agrandissement, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) B a déposé, le 15 avril 2019, une demande d'autorisation d'exploiter la parcelle XK 20 située sur le territoire de la commune de Steenwerck, d'une superficie totale de 16 ha 90 ares et 80 centiares, jusqu'alors mise en valeur par l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) A. Par un arrêté du 7 octobre 2019, le préfet de la région des Hauts-de-France ne l'a pas autorisée à exploiter cette parcelle au motif que, bien que le rang de priorité de sa demande était supérieur à celui de l'EARL A, l'opération provoquerait le démantèlement d'un îlot de culture homogène du preneur en place et compromettrait ainsi la viabilité de cette exploitation. La SCEA B a, par une lettre du 3 décembre 2019, formé un recours gracieux contre cet arrêté et une décision implicite de rejet est née le 6 février 2020. Par la présente requête, la SCEA B et M. et Mme B, associés exploitants de la SCEA, demandent l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 331-1-1 du code rural et de la pêche maritime : " Pour l'application du présent chapitre : / 1° Est qualifié d'exploitation agricole l'ensemble des unités de production mises en valeur, directement ou indirectement, par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1 ; / () ". Et aux termes de l'article L. 331-3-1 de ce code : " I.- L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : () 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) en Nord-Pas-de-Calais : " () Dimension économique de l'exploitation viable (DEV) : pour le Nord-Pas-de-Calais, l'exploitation agricole viable est définie comme étant une exploitation dont la superficie est égale à la moyenne régionale de toutes les exploitations confondues, source RA 2010, arrondie à la dizaine inférieure soit 60 ha. Cette exploitation est susceptible de procurer à l'exploitant un revenu supérieur à 1 SMIC/UMO de revenus disponibles, les années les plus défavorables " et aux termes de l'article 3 du même schéma " () Rang 2 : () agrandissement, réunion ou concentration d'exploitations dans la limite de 60 hectares par UMO après reprise ; () Rang 3 : Installation au-delà du seuil de 60 ha/UMO après reprise et en-deçà du seuil de 90 ha/UMO après reprise ; / Agrandissement, réunion ou concentration d'exploitations au-delà du seuil de 60 ha/UMO après reprise et dans la limite de 90 ha/UMO après reprise () ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, d'une part, que la viabilité d'une exploitation agricole doit être regardée non parcelle par parcelle mais comme l'ensemble des unités de production mises en valeur par un même exploitant et d'autre part, que le seuil de viabilité a été fixé à 60 hectares par UMO pour les départements du Nord-Pas-de-Calais.
5. Il ressort de la motivation de la décision contestée que le préfet des Hauts-de-France, après avoir considéré que la situation de l'EARL A relevait du 3ème rang de priorité et que la demande présentée par la SCEA B relevait du 2ème rang de priorité, soit d'un rang supérieur, a cependant refusé l'autorisation sollicitée par cette dernière en raison du démantèlement d'un îlot de cultures homogènes exploité par le preneur en place, ce démembrement étant de nature, selon le préfet, à compromettre la viabilité de l'exploitation de l'EARL A. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'EARL A met en valeur une superficie totale de terres de 173,45 hectares, de sorte que la simple soustraction d'une superficie de 16 hectares n'est pas de nature à compromettre sa viabilité économique, telle que définie par les dispositions combinées précitées du code rural et de la pêche maritime et du schéma directeur régional. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet de la région des Hauts-de-France a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de la région des Hauts-de-France du 7 octobre 2019 doit être annulé, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par les requérants le 6 décembre 2019.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution du présent jugement implique que le préfet de la région des Hauts-de-France procède au réexamen de la demande de la SCEA B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'EARL A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCEA B et à M. et Mme B d'une somme totale de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 7 octobre 2019 par lequel le préfet de la région
des Hauts-de-France a refusé de délivrer à la SCEA B une autorisation d'exploiter une superficie complémentaire de terres de 16 hectares, 90 ares et 80 centiares sur le territoire de la commune de Steenwerck est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région des Hauts-de-France de réexaminer la demande de la SCEA B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera solidairement à la SCEA B, à M. D B et à Mme C B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'EARL A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA B, à M. D B, à Mme C A épouse B, à l'EARL A et au ministre de l'agriculture et de souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région des Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Guyard, première conseillère,
Mme Zoubir, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
La rapporteure,
signé
S. GUYARD
La présidente,
signé
A-M. LEGUIN
La greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,