Discharge and Reimbursement of Urban Planning Taxes Due to Expired Prescription Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought discharge from and reimbursement of urban planning taxes totaling €20,651, which were recovered via a third-party holder notice on May 2, 2019, following an infraction report issued on September 7, 2011. The court ruled that since the Administration failed to prove the service of any enforcement title (like a notice of assessment or collection) to the taxpayer before the enforcement action, the four-year prescription period established under the relevant fiscal code provisions, running from the date of the infraction report, had expired by December 31, 2015, leading the court to grant the discharge and order the reimbursement of the forcibly collected sum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L.331-29 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2, Article 3; Discharge and Reimbursement of Urban Planning Taxes Due to Expired Prescription Period: The court ruled that since the Administration failed to prove the service of any enforcement title (like a notice of assessment or collection) to the taxpayer before the enforcement action, the four-year prescription period established under the relevant fiscal code provisions, running from the date of the infraction report, had expired by December 31, 2015, leading the court to grant the discharge and order the reimbursement of the forcibly collected sum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly grants the main requested relief: discharging the applicant from the obligation to pay urban planning taxes.
This article explicitly orders the requested relief: ordering the State to reimburse the sum collected from the applicant.
This article rejects the remainder of the request, which implicitly covers the claim for costs under Article L.761-1 CJA, as the court decided not to award them in point 7.
This provision was cited by the applicant for costs, but the court ultimately rejected the corresponding conclusion in Article 3, after considering the provision in point 6.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 20 juillet 2020 et 3 mars 2023, M. A B, représenté par Me Koban, demande au tribunal :
1°) de prononcer sa décharge de l'obligation de payer les taxes d'urbanisme (taxe locale d'équipement, taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, taxe départementale pour les espaces naturels sensibles) mis à sa charge consécutivement au procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme dressé le 7 septembre 2011 par les agents de la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes ;
2°) de condamner l'Etat (préfet des Alpes-Maritimes, direction départementale des territoires et de la mer) à lui rembourser la somme de 20 651 euros recouvrée par voie d'avis à tiers détenteur au titre desdites taxes d'urbanisme ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête relève du contentieux du recouvrement ;
- aucune action en recouvrement ne pouvait être entreprise plus de quatre ans après le procès-verbal d'infraction ; l'article L.274 A du lpf alors en vigueur n'impose un délai que pour émettre le titre de recettes ; le procès-verbal a été dressé le 7 septembre 2011 ; l'ordonnateur avait donc jusqu'au 31 décembre 2015 pour émettre l'avis de mise en recouvrement des taxes d'urbanisme ; or, le requérant n'a reçu aucun avis de mise en recouvrement ; il n'a jamais reçu non plus le titre exécutoire qui aurait été émis le 7 septembre 2012 par la DDTM ;
- à défaut d'avis de mise en recouvrement, aucun recouvrement ne pouvait être entrepris, les taxes d'urbanisme n'étant pas exigibles ;
- on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir joint à sa requête le titre de perception intitial qui aurait été émis le 23 mars 2015, puisqu'il ne l'a jamais reçu.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant ne produit pas le titre de recettes émis par la DDFIP des Alpes-Maritimes le 23 mars 2015 notifié le 2 avril 2015 ; dès lors, la requête est irrecevable ;
- en application de l'article L.274 du livre des procédures fiscales, dès le 7 septembre 2012, le procès-verbal d'infraction du 7 septembre 2012 a donné lieu à un avis d'imposition ; dès lors la prescription de recouvrement n'était pas acquise.
Par courrier du 6 janvier 2021, la procédure a été communiquée au directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gilles Taormina, magistrat désigné,
- et les conclusions de Mme Géraldine Sorin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit ;
1. Le 7 septembre 2011, un agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM) a dressé procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme à l'encontre de M. A B. Consécutivement à ce constat, la somme de 20 651 euros correspondant aux taxes d'urbanisme (taxe locale d'équipement, taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, taxe départementale pour les espaces naturels sensibles) correspondant à cette infraction a été recouvrée contre M. B par voie d'avis à tiers détenteur à lui dénoncé le 2 mai 2019, à la diligence de la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes (DDFIP).
2. Suite à ce recouvrement forcé, M. B ayant, par deux réclamations préalables respectivement en date des 10 octobre et 10 décembre 2019, contesté cette obligation mise à sa charge, réclamations rejetées par la DDFIP par courrier du 21 octobre 2019 et par la DDTM par courrier du 2 juin 2020, il demande au tribunal de prononcer sa décharge de l'obligation de payer les taxes d'urbanisme (taxe locale d'équipement, taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, taxe départementale pour les espaces naturels sensibles) mise à sa charge consécutivement au procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme dressé le 7 septembre 2011 par les agents de la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes et de condamner l'Etat (préfet des Alpes-Maritimes, direction départementale des territoires et de la mer) à lui rembourser la somme de 20 651 euros recouvrée par voie d'avis à tiers détenteur au titre desdites taxes d'urbanisme.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes, tirée du défaut de production du titre de perception :
3. M. B conteste, sans être utilement contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, avoir reçu le titre de perception. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la non production dudit titre par le requérant doit être écartée.
Sur les conclusions à fins de décharge et de remboursement :
4. Aux termes de l'article L.274 A du livre des procédures fiscale, texte abrogé à compter du 1er mars 2012 par la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : " En ce qui concerne la taxe locale d'équipement, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle soit le permis de construire a été délivré ou la déclaration de construction déposée, soit le procès-verbal constatant une infraction a été établi./ ". Aux termes de l'article L.331-29 du code de l'urbanisme : " L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l'article L.274 du livre des procédures fiscales ". Aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : " Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire tel que défini à l'article L. 252 A./ ". Aux termes de l'article L.252 A du même livre : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ".
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction, que la prescription de recouvrement mentionnée par les textes précités, a couru à compter du 7 septembre 2011, date du procès-verbal d'infraction dressé par les agents assermentés de la DDTM. Ni le préfet des Alpes-Maritimes (DDTM), ni la DDFIP ne justifient de la réception par M. B, avant la dénonciation à lui faite le 2 mai 2019 de l'avis à tiers détenteur ayant permis le recouvrement effectif des taxes d'urbanisme mises à sa charge, d'aucun titre exécutoire, avis d'imposition ou de mise en recouvrement, actes interruptifs de prescription. Dès lors la prescription de recouvrement devant être regardée comme acquise le 31 décembre 2015, lesdites taxes ne pouvaient plus être recouvrées postérieurement à cette date, en l'espèce par avis à tiers détenteur. Par suite, M. B est fondé à demander la décharge de l'obligation de payer mise à sa charge et le remboursement de la somme de 20 651 euros recouvrée par voie d'avis à tiers détenteur au titre desdites taxes d'urbanisme.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ".
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est déchargé de l'obligation de payer les taxes d'urbanisme (taxe locale d'équipement, taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, taxe départementale pour les espaces naturels sensibles) mises à sa charge consécutivement au procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme dressé le 7 septembre 2011 par les agents de la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes.
Article 2 : L'Etat (préfet des Alpes-Maritimes, direction départementale des territoires et de la mer) est condamné à rembourser à M. B la somme de 20 651 euros recouvrée par voie d'avis à tiers détenteur au titre desdites taxes d'urbanisme.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) et au directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, où siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller,
Assités de Mme Albu, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2023.
Le président-rapporteur,
signé
G. TaorminaL'assesseure la plus ancienne,
signé
B. Le GuennecLa greffière,
signé
Chr. Albu
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2002777