Claim for Damages Inadmissible Due to Failure to Exhaust Prior Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from the departmental fire and rescue service (SDIS) for financial prejudice resulting from the premature termination of their contract one month before its expiration, where the termination was not justified by force majeure. The court dismissed the claim as inadmissible because, pursuant to the Code of Administrative Justice, a claim seeking monetary payment is only admissible after a prior claim has been submitted to the administration, and no such prerequisite administrative claim had been filed by the claimant to link the litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.421-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claim for Damages Inadmissible Due to Failure to Exhaust Prior Administrative Remedies: The court dismissed the claim as inadmissible because, pursuant to the Code of Administrative Justice, a claim seeking monetary payment is only admissible after a prior claim has been submitted to the administration, and no such prerequisite administrative claim had been filed by the claimant to link the litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the applicant's request.
The court used this provision to declare the claim inadmissible (implicit ground for rejection in Article 1).
This provision concerning costs was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs presented by the SDIS.
This explicitly rejects the opposing party's claim for costs based on the cited article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2020, Mme A demande au tribunal de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Isère à l'indemniser du préjudice financier résultant de la rupture anticipée de son contrat un mois avant son échéance.
La rupture anticipée du contrat n'est pas justifiée par un cas de force majeure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2021, le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Le SDIS fait valoir que la requête est irrecevable faute de réclamation préalable liant le contentieux en application de l'article R.421-1 du code de justice administrative.
A titre subsidiaire, le SDIS conteste le moyen invoqué.
Par lettre du 11 juin 2021, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 31 aout 2021, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er octobre 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Argentin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration ou sur une demande préalablement formée devant elle () ".
2. La présente requête n'a pas été précédée d'une réclamation préalable en application des dispositions précitées. Par suite, le SDIS de l'Isère est fondé à faire valoir qu'elle est irrecevable faute de liaison du contentieux.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SDIS présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS de l'Isère au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Service départemental d'incendie et de secours de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, première conseillère,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
La rapporteure,
F. C
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.