Municipal Decree Upholding Refusal of Construction Regularization Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a claim seeking the annulment of a municipal decree from May 28, 2020, which opposed the applicants' prior declaration for the regularization of construction work, specifically an extension involving a cellar and a terrace. The court reasoned that the applicants' justifications for prior construction or subsequent required repairs did not exempt them from the obligation, cited as the primary ground for the municipal opposition, to submit a single authorization application covering all unauthorized construction elements, thereby validating the refusal irrespective of other alleged non-compliance issues with the local urban planning regulations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Municipal Decree Upholding Refusal of Construction Regularization Application: The court reasoned that the applicants' justifications for prior construction or subsequent required repairs did not exempt them from the obligation, cited as the primary ground for the municipal opposition, to submit a single authorization application covering all unauthorized construction elements, thereby validating the refusal irrespective of other alleged non-compliance issues with the local urban planning regulations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the applicants' request for annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juillet 2020, 8 juillet 2020, 5 décembre 2022, 14 décembre 2022 et 8 juin 2023, le dernier n'ayant pas donné lieu à communication, M. et Mme A, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 28 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Nice s'est opposé à la déclaration préalable qu'ils ont déposée en vue de la régularisation de travaux d'extension d'un bâtiment (cave et terrasse) sur un terrain situé 5 rue Sevan, à Nice.
Ils soutiennent qu'ils ont reconstruit et agrandi la terrasse suite à l'apparition de fissures, qu'ils n'ont pas été informés que la construction initiale avait été réalisée sans autorisation, que la cave préexistait à l'achat de la propriété et qu'ils ont dû réaliser des travaux de rénovation car elle présentait un risque d'effondrement, qu'ils ont été dans l'obligation de réaliser des travaux de réfection de la route, qu'ils ont déclaré les travaux réalisés sans autorisation à l'administration fiscale, que les propriétés voisines ne respectent pas les dispositions d'urbanisme et qu'ils proposent une solution amiable en transformant une partie de la terrasse construite sans autorisation en jardin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, et à titre subsidiaire à son rejet au fond.
La commune de Nice fait valoir que :
- à titre principal, la requête est dépourvue de conclusions et de moyens ;
- à titre subsidiaire, les moyens qui pourraient être regardés comme étant soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juin 2023 :
- le rapport de Mme Le Guennec ;
- les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ;
- les observations de Mme A ;
- et les observations de Mme B, représentant la commune de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 28 mai 2020, le maire de la commune de Nice s'est opposé à la déclaration préalable déposée par M. et Mme A en vue de la régularisation de travaux d'extension d'un bâtiment (cave et terrasse) sur un terrain situé 5 rue Sevan, à Nice. Par un courrier en date du 9 juin 2020, M. et Mme A ont formé un recours gracieux, lequel a été implicitement rejeté. M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 2020.
2. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. et Mme A en vue de la régularisation de travaux d'extension du bâtiment (cave et terrasse) qu'ils avaient réalisés sur un terrain situé 5 rue Sevan, à Nice, le maire de la commune de Nice a retenu, premièrement, que, dès lors que les travaux litigieux prenaient appui sur une construction non autorisée, la demande d'autorisation devait porter sur l'ensemble des éléments de construction réalisés sans autorisation, deuxièmement, la méconnaissance des dispositions de l'article 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Nice Côte d'Azur (ci-après, " PLUM ") au motif que le projet excède l'emprise au sol autorisée, troisièmement, la méconnaissance des dispositions de l'article 2.1.3.2 du règlement du PLUM au motif que les constructions objets de la régularisation sont implantées dans le recul induit de 3 mètres par rapport aux limites séparatives et, quatrièmement, la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article 2.4 du règlement du PLUM relatif au pourcentage minimum d'espaces verts.
3. D'une part, si les requérants soutiennent, sans le démontrer, qu'ils ont reconstruit et agrandi la terrasse suite à l'apparition de fissures, qu'ils n'ont pas été informés que la construction existante avait été réalisée sans autorisation, que la cave préexistait à l'achat de la propriété et qu'ils ont dû réaliser des travaux de rénovation car elle présentait un risque d'effondrement, de tels éléments ne pouvaient les dispenser, ainsi que le maire de la commune l'a relevé dans le premier motif de la décision attaquée, de déposer une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des travaux réalisés sans autorisation. Il résulte de l'instruction que le maire aurait pu, pour ce seul motif, s'opposer à la déclaration préalable litigieuse. Par suite, il n'y a pas lieu pour le tribunal de se prononcer sur les autres motifs de la décision en litige mentionnés au point 2 de la présente décision. D'autre part, si les requérants font valoir qu'ils ont été dans l'obligation de réaliser des travaux de réfection de la route, qu'ils ont déclaré les travaux réalisés sans autorisation à l'administration fiscale, que les propriétés voisines ne respectent pas les dispositions d'urbanisme et qu'ils proposent une solution amiable en transformant une partie de la terrasse construite en jardin, ces considérations sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, régulièrement fondée ainsi qu'il vient d'être dit.
4. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Nice, M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 2020. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et à la commune de Nice.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Albu, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
signé
B. Le Guennec
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Albu
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,