Legislator Jurisprudence & Législation
2002748 Généré par l'IA

Landlord's Claim Against MSA for Housing Allowance Mismanagement Rejected

Numéro de cause 2002748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A landlord sought compensation from the agricultural social mutual fund (MSA) for alleged faults in the processing and direct payment of a tenant's social housing allowance (ALS), claiming resulting financial loss. The court determined that while the MSA, when managing ALS, acts on behalf of the State, making the State ultimately responsible for any actionable fault, the specific claims of fault against the MSA were unfounded because payment delays were attributable to the tenant's failure to provide necessary documents on time, and the direct payment to the tenant was permissible as the landlord had not submitted the required form requesting payment to the lessor. Consequently, the court rejected the landlord's indemnification claims.

Regeste Legislator

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article L.835-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 825-4 du code de la construction et de l'habitation; Landlord's Claim Against MSA for Housing Allowance Mismanagement Rejected: The court determined that while the MSA, when managing ALS, acts on behalf of the State, making the State ultimately responsible for any actionable fault, the specific claims of fault against the MSA were unfounded because payment delays were attributable to the tenant's failure to provide necessary documents on time, and the direct payment to the tenant was permissible as the landlord had not submitted the required form requesting payment to the lessor. Consequently, the court rejected the landlord's indemnification claims.

Mots-clés

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logement social bailleur allocation sociale gestion fautive paiements directs agricoles violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's claim.

Article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in the reasoning leading to the dismissal of the inadmissibility exception, though the final order only rejects the claim (Art. 1).

Article L. 114-3 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in the reasoning leading to the dismissal of the inadmissibility exception, though the final order only rejects the claim (Art. 1).

Article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in the reasoning leading to the dismissal of the inadmissibility exception, though the final order only rejects the claim (Art. 1).

Article R. 825-4 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning leading to the dismissal of the inadmissibility exception, though the final order only rejects the claim (Art. 1).

Article L. 835-2 du code de la sécurité sociale

Cited as the legal basis for payment to the landlord, analyzed in the reasoning for rejecting the indemnification claim (Art. 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés les 6 mars et 9 juin 2020 et le 8 décembre 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la caisse de la mutualité sociale agricole (MSA) Loire-Atlantique-Vendée, à lui verser la somme totale de 1 687 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à l'occasion du versement de l'allocation de logement sociale (ALS), en qualité de bailleur, dans le cadre de la location de son appartement.

Il soutient que :

- il n'a bénéficié du versement de l'allocation de logement sociale que 11 mois sur 26, dans le cadre de la location de son logement situé 79 rue Tiraqueau à Fontenay-le-Comte (Vendée) du 28 octobre 2017 au 2 janvier 2020 ;

- la caisse de la MSA a commis deux fautes, d'une part en réalisant tardivement les versements de l'ALS, d'autre part, en versant cette dernière directement à sa locataire à compter du mois de mai 2019, sans qu'il ait été mis au courant de ces versements directs ; il a adressé le formulaire de demande de versement direct de l'ALS à la caisse de la MSA ;

- son préjudice financier s'élève à 1 687 euros, dont 200 euros au titre des démarches à effectuer afin de saisir la juridiction administrative.

Par deux mémoires, respectivement enregistrés le 18 mai 2020 et le 22 juillet 2024, la caisse de la mutualité sociale agricole Loire-Atlantique-Vendée conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur des conclusions indemnitaires dirigées à l'encontre d'un organisme privé chargé d'une mission de service public ;

- la requête est infondée ; les fautes alléguées ne sont pas démontrées ; d'une part, les retards de paiement sont dus au temps pris par la locataire du requérant pour retourner les documents demandés et nécessaires au traitement du versement de l'ALS, d'autre part, M. A ne lui a pas adressé le formulaire de demande de versement direct de l'ALS et elle n'avait aucune obligation d'opérer un tel versement au regard de la bonne foi de la locataire et du montant des impayés de loyer ; le préjudice dont il est demandé réparation est indéterminé ; sa responsabilité ne peut être engagée du fait des impayés de loyer, imputables à la locataire de M. A.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 222 - 13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 5 mars 2019 adressé à la caisse de la mutualité sociale agricole (MSA) Loire-Atlantique-Vendée, M. B A a formulé une demande d'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait des fautes commises par la caisse dans le traitement du versement de l'allocation de logement sociale due à sa locataire. Par décision du 5 avril 2019, la caisse de la MSA a rejeté cette demande. M. A demande au tribunal de condamner cette dernière au versement d'une somme totale de 1687 euros en indemnisation de ses préjudices.

Sur l'exception d'incompétence soulevée en défense :

2. Il résulte des dispositions des articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation désormais reprises aux articles L. 811-1 et suivants du même code que les aides personnelles au logement, dont l'allocation de logement sociale, sont financées par le fonds national d'aide au logement, établissement public national à caractère administratif, et qu'elles sont liquidées et payées pour le fonds et selon ses directives, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales, les recours dirigés contre les décisions prises par ces organismes étant portés devant la juridiction administrative.

3. Ainsi, lorsque la caisse de la mutualité sociale agricole (MSA) Loire-Atlantique-Vendée assure le service de l'ALS, cette institution agit au nom et pour le compte de l'État. Par suite, les fautes qu'elle pourrait commettre à cette occasion, sauf à être détachables, sont de nature à engager non sa responsabilité mais celle de l'État. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la présente requête sont dirigées à tort contre la caisse de la MSA Loire-Atlantique-Vendée.

4. Toutefois, aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé. ". Le premier alinéa de l'article L. 114-3 du même code ajoute : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie. ". Enfin, aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; () ".

5. Lorsqu'un organisme de droit public ou un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public est chargé du service de prestations au nom et pour le compte de l'État, une réclamation préalable adressée à cet organisme en vue d'obtenir la réparation des préjudices nés de fautes commises dans le service d'une telle prestation doit, en principe, être regardée comme adressée à la fois à cet organisme et à l'État, lequel, en l'absence de décision expresse de sa part, est réputé l'avoir implicitement rejetée à l'expiration du délai de deux mois suivant la date de réception de la demande par l'organisme saisi, alors même que ce dernier l'aurait également rejetée au titre de sa responsabilité propre. En outre, dans une telle hypothèse, il appartient au juge administratif, saisi d'une action indemnitaire après le rejet d'une telle réclamation préalable, de regarder les conclusions du requérant tendant à l'obtention de dommages et intérêts en réparation de fautes commises par les services de l'organisme chargé du service des prestations au nom et pour le compte de l'État comme également dirigées contre ce dernier et de communiquer la requête tant à cet organisme qu'à l'autorité compétente au sein de l'État.

6. Enfin, aux termes de l'article R. 825-4 du code de la construction et de l'habitation : " Par dérogation aux règles de représentation de l'Etat devant la juridiction administrative, les directeurs des organismes payeurs des aides personnelles au logement ont compétence pour présenter, au nom de l'Etat, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention dans les litiges relatifs aux décisions qu'ils prennent devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat. ".

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de regarder les conclusions par lesquelles M. A demande l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la faute commise par la caisse de la MSA Loire-Atlantique-Vendée dans la gestion de son dossier d'ALS comme étant dirigées contre l'État. De telles conclusions en tant qu'elles portent sur la réparation des préjudices résultant des fautes qui auraient été commises par la caisse de la MSA Loire-Atlantique-Vendée dans la gestion, pour le compte de l'Etat, du dossier d'ALS de l'intéressé, relèvent de la compétence de la juridiction administrative. L'exception d'incompétence soulevée par la caisse de la MSA Loire-Atlantique-Vendée doit ainsi être écartée.

Sur les conclusions indemnitaires :

8. En premier lieu, M. A soutient que la caisse de la MSA a commis une faute liée au délai excessif pris par cette dernière pour verser l'allocation de logement sociale au bénéfice de la locataire de son appartement. Toutefois, il ne résulte d'aucun texte que le traitement d'une demande de versement de l'ALS par la caisse de la MSA serait soumis à un délai précis. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que si la locataire de M. A a formulé une demande tendant au bénéfice d'un tel versement le 8 novembre 2017, la caisse de la MSA lui a demandé, par courrier du 4 décembre 2017, de compléter son dossier par l'envoi du formulaire de déclaration de patrimoine, formalité que l'intéressée n'a accomplie que le 4 février 2018, la caisse de la MSA ne pouvant, dès lors, réaliser les premiers versements de l'ALS, au titre des mois de novembre 2017 à février 2018, que le 24 avril 2018, en raison d'un délai de traitement nécessaire à l'instruction de cette première demande. Il résulte également de l'instruction que si le versement de l'ALS a été suspendu dès l'enregistrement du changement d'adresse effectué le 8 février 2018 en raison d'une erreur réalisée sur l'espace personnel en ligne de la locataire, et dont il n'est pas établi qu'elle résulterait de la caisse de la MSA, une telle modification entraînant automatiquement une suspension du versement de l'allocation, la reprise de ces versements, au titre des mois de mars et avril 2018, a été réalisée le 9 mai 2018, soit quelques jours seulement après l'appel de la locataire à la caisse de la MSA, le 27 avril 2018. Il résulte, en outre, de l'instruction, que la locataire de M. A a attendu le 7 mars 2019 pour retourner le formulaire " détermination annuelle des droits à l'allocation logement ", indispensable au traitement de ces droits à compter du 1er janvier 2019, qui lui avait été demandé par courrier de la caisse de la MSA le 10 octobre 2018, cette dernière n'ayant par conséquent pu verser l'ALS, au titre des mois de janvier et février 2019, que le 7 mars 2019. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que des mensualités d'ALS n'auraient pas été versées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que si la caisse de la MSA a versé, au titre de certains mois, l'allocation de logement sociale avec retard, ce retard n'est pas dû à un manquement fautif de sa part mais au délai mis par la locataire pour lui retourner les formulaires indispensables au traitement de ses droits au versement de cette allocation.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.835-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige : " () L'allocation est versée, s'il le demande, au prêteur lorsque l'allocataire est emprunteur et au bailleur lorsque l'allocataire est locataire. () ". Si M. A soutient que la caisse de la MSA a commis une faute en versant directement l'ALS à sa locataire, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait adressé à la caisse le formulaire " cerfa n°11362 " de " demande de versement direct ", comme cela lui était expressément demandé aux termes du formulaire " attestation de loyer " qu'il a rempli le 28 octobre 2017. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la MSA aurait commis une faute en versant cette allocation à sa locataire.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la caisse de la MSA a commis des fautes dans le traitement des droits de sa locataire au titre de l'allocation de logement sociale et, par suite, à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions indemnitaires.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse de la mutualité sociale agricole Loire-Atlantique-Vendée.

Copie en sera adressée au préfet de la Vendée et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

La magistrate désignée,

A. BAUFUMÉ

La greffière,

B. GAUTIER

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement

en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,