Legislator Jurisprudence & Législation
2002744 Généré par l'IA

Claimant Seeks Full Cancellation of Activity Bonus Overpayment Due to Financial Hardship

Numéro de cause 2002744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the total cancellation of an overpayment of activity bonus funds amounting to €1,430.94, arguing financial hardship after the administrative commission had only granted a partial remission of €357.74. The court determined that under social security law, a full remission of an overpayment due to an omission of resources is barred if it constitutes a fraudulent maneuver or false declaration, and while the court retains the power to assess good faith and precarity for a partial or full remission, the evidence provided by the claimant, whose income was €1,600 against total charges of €1,777, was insufficient, despite the partial remission already granted, to establish a level of precarity justifying the full discharge of the remaining debt originating from the undeclared salary income of his dependent child. Therefore, the court rejected the claim for total cancellation.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Art. R. 732-1-1 du code de justice administrative; Claimant Seeks Full Cancellation of Activity Bonus Overpayment Due to Financial Hardship: The court determined that under social security law, a full remission of an overpayment due to an omission of resources is barred if it constitutes a fraudulent maneuver or false declaration, and while the court retains the power to assess good faith and precarity for a partial or full remission, the evidence provided by the claimant, whose income was €1,600 against total charges of €1,777, was insufficient, despite the partial remission already granted, to establish a level of precarity justifying the full discharge of the remaining debt originating from the undeclared salary income of his dependent child. Therefore, the court rejected the claim for total cancellation.

Mots-clés

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annulation de papiers-valeurs gêne financière perception indue d'indemnités de chômage remise partielle sécurité sociale restitution des prestations complémentaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 732-1-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for dispensing with the public pronouncement of the rapporteur public's conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2020, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 février 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a limité à la somme de 357,74 euros la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité d'un montant de 1 430,94 euros restant à sa charge au titre de la période de mars à novembre 2019 ;

2°) de lui accorder la remise totale de cet indu.

Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, en l'absence de moyens de droit développés par le requérant à l'encontre de la décision attaquée ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 21 septembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, allocataire de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique, s'est vu notifier, le 18 décembre 2019, un indu de prime d'activité d'un montant de 1 617,90 euros au titre de la période de mars à novembre 2019. Par une décision du 20 février 2020, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a limité à la somme de 357,74 euros la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité restant à sa charge à hauteur de 1 430,94 euros. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision, en ce qu'elle ne fait pas droit à l'intégralité de sa demande, et de lui accorder la remise totale de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer () ". L'article R. 842-3 du même code dispose : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / () 3° Des enfants et personnes à charge () ". Et aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels () ".

3. En outre, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " () / La créance [de prime d'activité] peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

5. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité litigieux, mis à la charge de M. B au titre de la période de mars à novembre 2019, trouve son origine dans l'absence de déclaration par l'intéressé des revenus salariés perçus par son fils, qu'il avait à sa charge, depuis le mois de janvier 2019, et dans leur réintégration par la caisse d'allocations familiales dans les ressources du foyer à prendre en compte pour apprécier le droit de M. B au bénéfice de la prime d'activité. Si le requérant soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de la somme mise à sa charge, ses revenus s'élevant, à la date d'introduction de son recours, à 1 600 euros pour des charges totales de 1 777 euros, les éléments qu'il produit ne permettent pas, en l'absence de justifications suffisantes, d'établir, alors qu'il a obtenu la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 357,74 euros, qu'il serait dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement de la dette en cause, et justifiant de lui accorder la remise gracieuse totale de l'indu laissé à sa charge à hauteur de 1 073,20 euros. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la décharge totale de l'indu réclamé.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique, que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.

La magistrate désignée,

V. C

Le greffier,

E. LE LUDEC

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,