Legislator Jurisprudence & Législation
2002732 Généré par l'IA

Property Owner v. Municipality on Facade Modification Refusal

Numéro de cause 2002732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A property owner challenged municipal orders refusing a prior declaration for modifying a building facade, arguing error of appreciation, fact, procedure, and lack of motivation, particularly regarding the enlargement of an existing window. The administrative tribunal determined that the second refusal order, which replaced the first, was based on an error of appreciation because the proposed enlargement, despite not matching existing windows in size or placement, respected the initial ordering of the facade and contributed to its harmony by utilizing an existing opening and mimicking other window styles, thus annulling the order and directing the municipality to issue a decision of non-opposition to the declaration within one month.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, article UA 11.2 du règlement du plan local d'urbanisme communal, article L. 761-1 du code de justice administratives; Property Owner v. Municipality on Facade Modification Refusal: The administrative tribunal determined that the second refusal order, which replaced the first, was based on an error of appreciation because the proposed enlargement, despite not matching existing windows in size or placement, respected the initial ordering of the facade and contributed to its harmony by utilizing an existing opening and mimicking other window styles, thus annulling the order and directing the municipality to issue a decision of non-opposition to the declaration within one month.

Mots-clés

Généré par l'IA
propriété immobilière modification du permis de construire erreur administrative dépassement de la hauteur maximale règlement communal droits du bailleur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article UA 11.2 du règlement du plan local d'urbanisme communal

This provision concerning facade treatment and building harmony was the substantive ground for annulling the mayor's decision (Paragraph 5).

article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was used to order the municipality to issue a decision of non-opposition to the prior declaration (Article 2).

article L. 761-1 du code de justice administratives

This article was cited in the dispositive to reject the request for costs filed by the municipality (Article 3).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2020 et 18 janvier 2021, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler les arrêtés du 14 novembre 2019 et du 23 janvier 2020 par lesquels le maire de la commune d'Aubagne s'est opposé à la déclaration préalable qu'il avait présentée en vue de la modification de la façade d'un immeuble situé 18 rue du Pont à Aubagne.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle retient la qualification de " création " et non celle " d'agrandissement " d'une fenêtre en rez-de-chaussée ;

- sa déclaration préalable respecte les préconisations de l'architecte des bâtiments de France ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il incombait au maire, en respect du principe du parallélisme des formes, de consulter de nouveau l'architecte des bâtiments de France pour s'opposer une nouvelle fois à sa déclaration préalable ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- les erreurs de fait et les vices de procédures entachant la décision ont eu une influence déterminante sur le sens de la décision prise ;

- le maire de la commune d'Aubage aurait dû prendre en compte les considérations sanitaires motivant le projet d'agrandissement de la fenêtre avant de s'y opposer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2020, la commune d'Aubagne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir :

- à titre principal, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- à titre subsidiaire, qu'elle entend se prévaloir d'une substitution de motif, en ce qu'elle aurait été fondée à s'opposer à la déclaration préalable en ce que les travaux projetés, quand bien même ils consisteraient en l'agrandissement d'une fenêtre existante et non en sa création, méconnaissent les dispositions de l'article UA11.2 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par une ordonnance du 22 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2022.

Par une lettre du 6 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, tiré pour l'un, de l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 2019, et pour l'autre, de ce que le tribunal pourrait être amené à faire usage du pouvoir de prescrire une injonction d'office sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan, première conseillère,

- les conclusions de M. Terras, rapporteur public,

- et les observations de Me Caviglioli, représentant la commune d'Aubagne.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a déposé le 9 octobre 2019 une déclaration préalable afin d'agrandir une ouverture existante au niveau du rez-de-chaussée de sa maison sise 18 rue du Pont à Aubagne. Par un arrêté du 14 novembre 2019, le maire de la commune d'Aubagne s'est opposé à ladite déclaration préalable. A la suite du recours gracieux formé par M. A contre cet arrêté, le maire de la commune d'Aubagne a pris le 23 janvier 2020 un nouvel arrêté, par lequel il s'est de nouveau opposé à la déclaration préalable, et qui, rejetant ainsi implicitement le recours gracieux, doit donc être regardé comme retirant et remplaçant le premier arrêté. Les conclusions de M. A demandant l'annulation des deux arrêtés s'opposant à la même déclaration préalable doivent, par conséquent, être regardées comme tendant à l'annulation du seul arrêté du 23 janvier 2020.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. Aux termes de l'article UA 11.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Aubagne : " Les façades doivent faire l'objet d'un traitement en harmonie avec les constructions avoisinantes (matériaux, couleurs). Toutefois, les constructions d'aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s'inscrivent. / Les travaux réalisés sur des bâtiments existants doivent respecter ou rétablir l'ordonnancement originel des façades (ouvertures) ainsi que les éléments de modénature (traitement des débords de toiture, encadrements d'ouvertures, persiennes, autres) ".

3. Il ressort des pièces versées au dossier que le projet consiste à agrandir une petite ouverture existante en la transformant en une fenêtre qui imitera les quatre fenêtres perçant actuellement la façade de la maison, et qui présentera ainsi des carreaux plus hauts que larges et des volets sur-mesure de mêmes dessin, matériau et finition que ceux existants. Si ce redimensionnement n'aligne l'ouverture projetée ni avec la taille des fenêtres actuelles ni avec leur emplacement dans la façade, le projet utilise toutefois l'emplacement de l'ouverture existante. En respectant ainsi l'ordonnancement initial de la façade, le projet contribue à en améliorer l'harmonie. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en s'opposant à la déclaration préalable qu'il avait déposée, le maire d'Aubagne a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article UA 11.2 du plan local d'urbanisme communal.

4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté en litige.

5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 2020 par lequel le maire de la commune d'Aubagne s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 9 octobre 2019.

Sur l'injonction d'office :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. // La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

7. Alors que le présent jugement annule comme entaché d'une erreur d'appréciation l'arrêté en date du 23 janvier 2020 portant opposition à la déclaration préalable déposée par M. A, il ne résulte pas de l'instruction qu'un motif non relevé par l'administration ou qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait feraient obstacle à la délivrance d'une décision de non-opposition à déclaration préalable pour d'autres motifs que celui censuré par le présent jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune d'Aubagne de délivrer à M. A une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

9. Les dispositions précitées s'opposent à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées par la commune d'Aubagne sur le fondement des dispositions précitées doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 23 janvier 2020 par lequel le maire de la commune d'Aubagne s'est opposé à la déclaration préalable déposée par M. A est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Aubagne de délivrer à M. A une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 9 octobre 2019, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Aubagne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la commune d'Aubagne.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Hogedez, présidente,

- Mme Busidan, première conseillère,

- M. Peyrot, premier conseiller,

assistés de M. Brémond, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.

La rapporteure,

signé

H. BusidanLa présidente,

signé

I. HogedezLe greffier,

signé

A. Brémond

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,