Legislator Jurisprudence & Législation
2002716 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit: Incompetence, Health Grounds, and ECHR Violations

Numéro de cause 2002716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a decision by the prefect refusing a temporary residence permit, arguing incompetence of the signatory, manifest error in assessing health grounds, and violations of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim of signatory incompetence due to proper delegation, found the health claim unsubstantiated by evidence of a manifest error, and ruled that Article 8 was not violated as the applicant's ties to family in the country were insufficient given his long separation from immediate family abroad and lack of integration evidence. Furthermore, the court deemed the argument concerning Article 3 inapplicable as the refusal decision did not determine a destination country, leading to the dismissal of all requests for annulment and associated injunctions.

Regeste Legislator

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article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit: Incompetence, Health Grounds, and ECHR Violations: The court rejected the claim of signatory incompetence due to proper delegation, found the health claim unsubstantiated by evidence of a manifest error, and ruled that Article 8 was not violated as the applicant's ties to family in the country were insufficient given his long separation from immediate family abroad and lack of integration evidence. Furthermore, the court deemed the argument concerning Article 3 inapplicable as the refusal decision did not determine a destination country, leading to the dismissal of all requests for annulment and associated injunctions.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme pays européens violation des charges d'autorisation éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
The claim for costs based on this article was rejected as a consequence of the overall rejection of the claims.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The applicant's request to charge the State with costs under this article was rejected as a consequence of the overall rejection of the claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The applicant's request to charge the State with costs under this article was rejected as a consequence of the overall rejection of the claims.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs based on this article was rejected as a consequence of the overall rejection of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 avril 2020 et 18 mai 2022, M. E C, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 février 2020 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / () ".

2. En premier lieu, par un arrêté du 3 février 2020, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 3 février 2020, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme B A, faisant fonction de directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décision relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige, signée par Mme A, serait entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

3. En deuxième lieu, alors que M. C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du même code. En tout état de cause, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. C se prévaut de la présence en France de sa mère, de sa sœur aînée et de ses neveu et nièce et fait valoir que, alors que son père est décédé et qu'il n'a plus de contact avec son frère, il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a vécu séparé de sa famille depuis 2001 jusqu'à son arrivée en France en 2017 à l'âge de 34 ans. Par ailleurs si M. C se prévaut de la nécessité de sa présence auprès de sa mère dont l'état de santé requiert l'aide d'une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante, il n'est pas établi qu'une telle assistance ne pourrait pas lui être apportée par les autres membres de sa famille, ni même que le requérant soit à même de s'occuper de sa mère. En outre, M. C n'apporte aucun élément permettant d'établir une quelconque intégration au sein de la société française. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la durée du séjour en France de M. C, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. La décision portant refus de titre de séjour n'ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision de la préfète du Bas-Rhin en date du 18 février 2020 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente,

M. Therre, premier conseiller,

Mme Bonnet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2022.

La présidente-rapporteure,

J. D

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

A. Therre

La greffière,

N. Adjacent

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,