Moroccan National v. Prefect Regarding Work Authorization Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national challenged the implicit refusal by the prefect to grant him a work authorization, arguing his application was complete and the decision violated provisions regarding residency permits tied to employment contracts. The administrative tribunal rejected the claim because the applicant's submitted contract was merely a draft and unsigned, and moreover, the cited legal provision concerned the issuance of a temporary residency card authorizing professional activity, not the specific work authorization being sought, rendering his arguments inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 341-2 du code du travail, Article 1er; Moroccan National v. Prefect Regarding Work Authorization Refusal: The administrative tribunal rejected the claim because the applicant's submitted contract was merely a draft and unsigned, and moreover, the cited legal provision concerned the issuance of a temporary residency card authorizing professional activity, not the specific work authorization being sought, rendering his arguments inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2020, M. A B, représenté par Me C, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de lui accorder une autorisation de travail ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer l'autorisation de travail sollicitée dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme C, s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa demande n'a fait l'objet d'aucun accusé de réception de la part du préfet alors que son dossier était complet ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Gard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu, au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 22 mai 1978 au Maroc, a présenté une demande d'autorisation de travail auprès du préfet du Gard, qui n'a pas répondu à sa demande. M. B conteste la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / () ".
3. La circonstance que son dossier était complet est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
4. Par ailleurs, M. B, qui produit un contrat de travail, présenté comme un projet et au demeurant non signé, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent qui ne sont pas relatives à la délivrance d'une autorisation de travail. Par suite, le moyen doit être rejeté comme inopérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Gard.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le rapporteur,
F. D
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUPLa greffière,
I. LOSA
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.