Sanitation Charge Annulment Claim Withdrawn After Compliance Steps
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought to annul a sanitation charge issued by a regional water authority, arguing the debt was unfounded due to initiating compliance steps and citing financial difficulties. However, after the authority filed its defense, the claimants submitted a reply indicating they accepted the validity of the claim, leading the court to recognize their complete withdrawal of the initial request concerning the penalty imposed under the Public Health Code for failure to conform a non-collective sanitation system, while simultaneously rejecting the authority's request for costs under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Sanitation Charge Annulment Claim Withdrawn After Compliance Steps: However, after the authority filed its defense, the claimants submitted a reply indicating they accepted the validity of the claim, leading the court to recognize their complete withdrawal of the initial request concerning the penalty imposed under the Public Health Code for failure to conform a non-collective sanitation system, while simultaneously rejecting the authority's request for costs under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal of the appeal, which is the final dispositive act.
This provision was cited in the dispositive when rejecting the defendant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2020, Mme C D et M. B E demandent au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recettes émis à leur encontre le 24 juillet 2020 par le syndicat mixte des eaux région Rhône-Ventoux ;
2°) de les décharger de l'obligation de payer la somme de 682 euros.
Mme D et M. E soutiennent que :
- la créance n'est pas fondée, dès lors qu'ils ont entamé les démarches visant à la mise en conformité de leur installation d'assainissement non collectif, et qu'ils ignoraient que leur dossier n'avait pas été déposé ;
- ils rencontrent des difficultés financières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, le syndicat mixte des eaux région Rhône-Ventoux, représenté par la SCP Territoire Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat mixte des eaux région Rhône-Ventoux soutient que les moyens soulevés par Mme D et M. E ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 novembre 2020, Mme D et M. E doivent être regardés comme se désistant de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme A,
-les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique,
-et les observations de Me Chatron, représentant le syndicat mixte des eaux région Rhône-Ventoux.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 1331-8 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable : " Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal () dans la limite de 100 %. ".
2. Le syndicat mixte des eaux région Rhône-Ventoux a émis le 24 juillet 2020 un titre de recettes à l'encontre de Mme D et M. E, pour paiement de la pénalité prévue par les dispositions précitées de l'article L. 1331-8 du code de la santé publique. Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2020, et après avoir pris connaissance du mémoire en défense présenté pour le syndicat mixte des eaux région Rhône-Ventoux, Mme D et M. E admettent que la créance du syndicat est fondée. Les requérants doivent ainsi être regardés comme se désistant purement et simplement de leur requête. Il y a lieu, par suite, de leur en donner acte.
3. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du syndicat mixte des eaux région Rhône-Ventoux présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2002708 de Mme D et M. E.
Article 2 : Les conclusions de syndicat mixte des eaux région Rhône-Ventoux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. B E, au syndicat mixte des eaux région Rhône-Ventoux et à la direction départementale des finances publiques de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Héry, première conseillère,
Mme Bala, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
La rapporteure,
F. A
Le président,
J. B. BROSSIER
La greffière,
E. NIVARD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.