Legislator Jurisprudence & Législation
2002671 Généré par l'IA

Asylum Seeker Reception Conditions Suspension Annulment

Numéro de cause 2002671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal annulled the decision by the territorial director of the national immigration and integration office to suspend an asylum seeker's material reception conditions, which was based on an alleged failure to report to authorities. The court found that the office failed to provide defense arguments or evidence to substantiate the factual claim that the applicant had breached his reporting obligation, constituting an error of fact that invalidated the suspension decision, and consequently ordered the office to reinstate the benefits retroactively and pay the applicant's counsel specific legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Reception Conditions Suspension Annulment: The court found that the office failed to provide defense arguments or evidence to substantiate the factual claim that the applicant had breached his reporting obligation, constituting an error of fact that invalidated the suspension decision, and consequently ordered the office to reinstate the benefits retroactively and pay the applicant's counsel specific legal fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'asile conditions d'accueil suspension des prestations révocation de la qualité de réfugié erreur administrative cause de l'obligation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 3 to order the defendant to pay the lawyer's fees (costs).
article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
This article contains the final order to annul the administrative decision.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in Article 3 alongside Art. L. 761-1 CJA to impose the payment of fees to the lawyer under legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the legal basis cited in consideration 2, which established the grounds for suspending material reception conditions, leading to the annulment order in Article 1.

Article 1er

This article contains the final order to annul the administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 to order the defendant to pay the lawyer's fees (costs).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in Article 3 alongside Art. L. 761-1 CJA to impose the payment of fees to the lawyer under legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2020, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2019 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé la suspension de ses conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au calcul du montant de l'allocation pour demandeur d'asile non versée en exécution de la décision attaquée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder au versement de la somme due dans un délai de deux mois à compter de cette même notification ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'OFII de procéder au réexamen de ses droits aux conditions matérielles d'accueil, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de condamner l'OFII au versement du montant correspondant dans un délai de deux mois à compter de cette notification ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 800 euros à verser à Me Rodrigues Devesas en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un examen de sa vulnérabilité mené par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ;

- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Une mise en demeure a été adressée le 6 mai 2022 à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant somalien né en 1997, est entré en France en juin 2018 et a déposé une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 26 juin 2018. A cette même date, il a accepté les conditions matérielles d'accueil qui lui ont été proposées par l'Office de l'immigration et de l'intégration (OFII). L'intéressé a été placé en " procédure Dublin " et un arrêté préfectoral a été pris à son encontre ordonnant sa remise aux autorités danoises. Ce transfert n'a pas été exécuté et M. A a été placé en procédure normale le 24 avril 2019. Le 14 juin 2019, l'OFII a fait part à M. A de son intention de lui suspendre le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités. Par une décision du 22 juillet 2019, dont l'intéressé demande l'annulation, l'OFII a prononcé cette suspension avec effet immédiat.

Sur la légalité de la décision en litige :

2. Aux termes de l'article L. 744- 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile () n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; (). La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".

3. L'OFII, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne démontre pas que M. A n'aurait pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités ainsi qu'en fait mention la décision contestée. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'OFII, en lui opposant un tel motif pour lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, a entaché sa décision d'une erreur de fait.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 22 juillet 2019 doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'OFII rétablisse le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de M. A à compter de la date de leur suspension effective. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à l'OFII de procéder à ce rétablissement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que

Me Rodrigues Devesas, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à

Me Rodrigues Devesas de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 22 juillet 2019 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de M. A à compter de la date de leur suspension effective, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait.

Article 3 : L'OFII versera la somme de 1 000 euros à Me Rodrigues Devesas, avocate de M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rodrigues Devesas et à l'Office français de l'immigration de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,

Mme Martel, première conseillère,

M. Delohen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

La rapporteure,

C. MARTEL

Le président,

C. CANTIELa greffière,

F. MERLET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,