Legislator Jurisprudence & Législation
2002653 Généré par l'IA

Requester v. Departmental Finance Director (Property Information Access)

Numéro de cause 2002653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an implicit refusal by the departmental finance director to provide the "41 bâti" list from a local direct tax committee meeting, which details property information used for local tax calculations, arguing it should be communicable under the code concerning relations between the public and administration, with privacy redactions as advised by the administrative document access commission. The court dismissed the request, reasoning that while the list is an administrative document, its content is governed by specific provisions regarding property information communication, which limit disclosure to information concerning a single person or a maximum of five specified properties, and since the initial request lacked this necessary specificity regarding the persons or properties concerned, the rejection by the finance director was lawful.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Requester v. Departmental Finance Director (Property Information Access): The court dismissed the request, reasoning that while the list is an administrative document, its content is governed by specific provisions regarding property information communication, which limit disclosure to information concerning a single person or a maximum of five specified properties, and since the initial request lacked this necessary specificity regarding the persons or properties concerned, the rejection by the finance director was lawful.

Mots-clés

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demandes de renseignements accès aux documents finances publiques communication des données impôt direct document unique

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Richard en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request, forming the basis of the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, forming the basis of the final order.

Article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration

This article, concerning the obligation to communicate administrative documents, was implicitly used as the standard against which the rejection of the request was validated in the reasoning leading to the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2020, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 25 septembre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques de l'Oise a refusé de faire droit à sa demande de communication de la liste " 41 bâti " annexée au procès-verbal de la réunion du 2 avril 2019 de la commission communale des impôts directs de la commune de Heilles ;

2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de l'Oise de lui communiquer cette liste.

Il soutient que la liste demandée est communicable en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, une fois occultées les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, ainsi que l'a estimé la commission d'accès aux documents administratifs dans son avis du 14 mai 2020.

La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de l'Oise, qui n'a pas produit d'observations en défense.

La présidente du tribunal a désigné M. Richard en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, magistrat désigné,

- les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 9 novembre 2019, M. A B a demandé au directeur départemental des finances publiques de l'Oise la communication de la liste " 41 bâti " annexée au procès-verbal de la réunion du 2 avril 2019 de la commission communale des impôts directs de la commune de Heilles, ainsi que la monographie communale concernant l'assiette des taxes foncières. Le directeur départemental des finances publiques de l'Oise a rejeté cette demande le

2 décembre 2019 en raison des mentions que comporteraient ces documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. M. B a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, laquelle a émis, le 14 mai 2020, un avis favorable à la communication des documents en litige, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. Par un courrier du 24 juillet 2020, M. B a renouvelé sa demande de communication de la liste " 41 bâti " qui a été rejetée par une décision implicite du 25 septembre 2020 dont l'intéressé demande l'annulation.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () " Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, () / ". Aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles

L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 107 A du livre des procédures fiscales : " Toute personne peut obtenir communication ponctuelle, le cas échéant par voie électronique, d'informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d'une commune déterminée, ou d'un arrondissement pour la Ville de Paris et les communes de Lyon et Marseille, sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d'un droit réel immobilier. Toute personne peut obtenir, dans les mêmes conditions, communication d'informations relatives à un immeuble déterminé. Les informations communicables sont les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du présent article et les conditions de communication par voie électronique des informations visées à la phrase précédente ". Aux termes de l'article R. 107 A-1 du même livre : " La demande de communication des informations mentionnées à l'article L. 107 A est effectuée par écrit. Elle comporte les nom et prénoms ou la raison sociale du demandeur, la commune de situation des immeubles, l'arrondissement pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, ainsi que la personne ou les immeubles concernés. Un immeuble s'entend comme une parcelle ou un lot de copropriété. / Une demande ne peut mentionner plus d'une commune ou d'un arrondissement, et plus d'une personne ou plus de cinq immeubles ". Enfin, aux termes de l'article R. 107 A-3 du même livre : " I. - Le caractère ponctuel de la communication est défini par le nombre de demandes présentées par un usager auprès d'un service, qui ne peut être supérieur à cinq par semaine dans la limite de dix par mois civil ".

4. La liste " 41 bâti " demandée recense les locaux de la commune de Heilles pour lesquels un changement de la valeur locative cadastrale, qui doit servir au calcul de taxes locales, a été pris en compte par la direction départementale des finances publiques depuis la dernière réunion de la commission communale des impôts directs. Il est constant que cette liste contient des éléments d'identification des biens inscrits, et notamment le numéro d'invariant, le nom du propriétaire, l'adresse du bien, la référence cadastrale, la nature du bien, la surface du bâti et des annexes, les équivalences superficielles, le classement catégoriel et le montant de la valeur locative actualisée. Il résulte des dispositions combinées citées au point précédent que la communication de la liste " 41 bâti " est limitée à ce qui concerne une seule personne ou au maximum cinq immeubles, qui doivent être précisés dans la demande de communication. Dans ces conditions, en l'absence de précision quant aux personnes ou aux immeubles concernés dans la demande de M. B, le directeur départemental des finances publiques de l'Oise a pu rejeter celle-ci sans méconnaitre les dispositions précitées de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 25 septembre 2020. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

signé

J. Richard

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

No 2002653