Hospital Employee Unpaid Leave COVID-19 Childcare Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee of a university hospital, who was the divorced father of three children under sixteen and responsible for their care during the initial COVID-19 lockdown in March 2020 due to school closures, contested the decision to place him on unpaid leave for the period of March 21st to 27th, 2020, based on his resulting absences. The court dismissed the employee's claim, reasoning that despite the exceptional circumstances and an initial understanding with his supervisor, the employer was justified in deeming the absences unjustified because the employee failed to provide proof of his attempts to secure alternative care and had specifically refused the hospital's established childcare assistance program due to its requirement for him to advance the associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAHospital Employee Unpaid Leave COVID-19 Childcare Dispute: La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2020, M. A C demande au tribunal d'annuler, d'une part, la décision du 10 juin 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Rouen l'a placé en congé sans traitement du 21 au 27 mars 2020 et, d'autre part, la décision du 19 juin 2020 par laquelle son employeur a rejeté son recours gracieux.
Il soutient :
- qu'il est le père divorcé de trois enfants de moins de seize ans dont il assume la charge, et dont il a dû assurer seul la garde pendant la période de confinement liée à la pandémie en mars 2020 ;
- qu'alors que son supérieur hiérarchique immédiat l'avait informé qu'il pouvait rester à son domicile dans l'attente d'une solution pour la garde de ses enfants, au cours des périodes du 17 au 18 mars 2020 d'une part, du 21 au 27 mars 2020 d'autre part, il a été informé le 12 mai 2020 que ses absences étaient considérées comme irrégulières et qu'il ne serait pas rémunéré ;
- qu'il ne pouvait profiter du dispositif d'urgence prévu par le CHU, impliquant le recours à des étudiants infirmiers, dès lors qu'il devait avancer les frais d'indemnisation de ces derniers, le remboursement intervenant ultérieurement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2020, le centre hospitalier universitaire de Rouen conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les décisions attaquées ne sont entachées d'aucune erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n°61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificatives pour 1961 ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors en vigueur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C est un agent hospitalier qui exerce ses fonctions d'ouvrier principal de deuxième classe au sein de la blanchisserie du centre hospitalier universitaire de Rouen. En raison des mesures prises par le gouvernement au mois de mars 2020, à l'occasion de la première phase de la pandémie de COVID 19, le requérant, père de trois enfants de moins de seize ans dont il assume la garde, a rencontré des difficultés aux fins de procéder à celle-ci, dans la mesure où, d'une part, les établissements scolaires étaient fermés, et, d'autre part, son activité professionnelle devait se poursuivre. Sa hiérarchie a constaté son absence les 17 et 18 mars 2020, puis du 21 mars au 27 mars 2020 et, après lui avoir demandé d'en justifier, l'a placé, par l'acte attaqué du 10 juin 2020, en congé sans traitement pour la période du 21 mars au 27 mars 2020 et sept trentièmes de son salaire ont été retenus.
2. Il ressort des pièces du dossier qu'en raison des contraintes pesant sur les agents amenés à poursuivre leur activité professionnelle et ne pouvant, par conséquent, assurer la garde de leurs enfants dont la scolarisation était interrompue, dès le 13 mars 2020, la cellule de crise du CHU de Rouen a informé l'ensemble de son personnel de l'organisation d'un dispositif de coordination pour la garde des enfants à domicile, dispositif précisé le 17 mars suivant. Si le requérant soutient avoir cherché une solution le 20 mars 2020 auprès du responsable de la blanchisserie, il ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir la réalité de ses allégations, alors en outre qu'il indique lui-même avoir refusé le schéma de garde à domicile précité au motif qu'il impliquait l'avance des frais de garde, qui devaient être remboursés ultérieurement sur son bulletin de salaire. Par suite, nonobstant les circonstances particulières dans lesquelles se sont produites les absences reprochées à M. C, son employeur était fondé à considérer ses absences du 21 au 27 mars comme injustifiées. Par suite, la requête de ce dernier doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Gaillard, présidente,
M. Cyrille Leduc, premier conseiller,
M. Colin Bouvet, premier conseiller.
Assistés de M. Henry Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
C. B
La présidente,
Signé
A. GAILLARD
Le greffier,
Signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes