Legislator Jurisprudence & Législation
2002630 Généré par l'IA

Firearms Seizure Overturned Due to Misinterpretation of "Grave Danger"

Numéro de cause 2002630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged an administrative order that required the surrender of his firearms and ammunition, banned him from future acquisition or possession of arms, revoked his weapons declaration receipt, and abrogated his hunting license, based on the prefect's finding that his behavior (a single verbal threat against a colleague and the possession of an undeclared antique war weapon) presented a grave danger to others under the Internal Security Code. The Tribunal ruled that while the initial measure was permissible without an adversarial procedure, the prefect had manifestly misinterpreted the facts by concluding that the single threat and possession of a single undeclared collectible weapon constituted a "grave danger," leading the court to annul the prefectural order and mandate the removal of the petitioner from the national firearms ban registry and the restitution of his valid hunting license.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Firearms Seizure Overturned Due to Misinterpretation of "Grave Danger": The Tribunal ruled that while the initial measure was permissible without an adversarial procedure, the prefect had manifestly misinterpreted the facts by concluding that the single threat and possession of a single undeclared collectible weapon constituted a "grave danger," leading the court to annul the prefectural order and mandate the removal of the petitioner from the national firearms ban registry and the restitution of his valid hunting license.

Mots-clés

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infraction à la loi sur les armes ordre de saisie éloignement restitution de la sûreté arme personnelle annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article constitutes the main dispositive order, annulling the challenged administrative act.

article L. 911-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning that leads to the explicit order in Article 3, concerning the injunction to deregister the applicant from the national file and return his hunting license.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in Article 4 regarding the payment of legal fees to the lawyer by the State.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was mentioned in the prayer for relief but not explicitly in the final orders (Articles 1-5). However, the provision cited in Article 4 refers to it indirectly via the mention of Article 37 of the 1991 Law in the final order concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2020 et le 20 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Launay, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Manche ordonne la remise volontaire ou forcée des armes et munitions en sa possession, prononce l'interdiction d'acquérir ou de détenir une arme avec inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, annule le récépissé de déclaration de détention d'arme et enjoint sa restitution, abroge son permis de chasse et ordonne sa restitution ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Manche d'annuler l'interdiction faite à Monsieur A d'acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments quelle que soit leur catégorie, enregistrée dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'arrêté :

- méconnaît l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- est entaché d'une erreur de fait ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mai 2022.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,

- et les observations de Me Garnier-Durand, substituant Me Launay, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, titulaire du permis de chasse, est propriétaire de deux armes à feu avec cartouches. Par arrêté du 22 octobre 2020, le préfet de la Manche a ordonné la remise volontaire ou forcée des armes et munitions en sa possession, a prononcé l'interdiction d'acquérir ou de détenir une arme avec inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, a annulé le récépissé de déclaration de détention d'arme et enjoint sa restitution, et a abrogé son permis de chasse et ordonné sa restitution. Cet arrêté fait l'objet du présent litige.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 janvier 2021. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ".

4. Les dispositions précitées, sur lesquelles le préfet s'est fondé pour édicter l'arrêté du 22 octobre 2020, prévoient explicitement qu'une telle mesure n'est pas soumise au respect d'une procédure contradictoire. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté comme inopérant.

5. En deuxième lieu, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un entier contrôle sur les décisions prises par l'autorité préfectorale en application des dispositions des articles L. 312-7 et suivants du code de la sécurité intérieure.

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de gendarmerie en date du 24 juin 2020, que M. A a eu une altercation verbale sur son lieu de travail à l'occasion de laquelle il a proféré des menaces de mort contre un collègue. Lors de l'enquête judiciaire, une arme de guerre non déclarée de catégorie C datant de la seconde guerre mondiale a été trouvée en perquisition à son domicile. Si une condamnation pénale définitive est intervenue postérieurement à la date de la décision attaquée contre M. A pour la seule détention non déclarée de l'arme de guerre, il n'est pas établi que M. A soit connu administrativement ou judiciairement pour d'autres faits ou condamnations pénales. Ainsi, M. A est fondé à soutenir qu'en estimant, dans l'arrêté du 22 octobre 2020, que son comportement, en ayant proféré une seule menace contre un collègue de travail et en ayant détenu une arme de collection non déclarée, présentait un danger grave pour autrui, le préfet de la Manche a inexactement apprécié les faits en présence. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 22 octobre 2020 doit, par suite, être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le requérant soit désinscrit du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et que le préfet de la Manche procède à la restitution du permis de chasse valide du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Launay, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Launay de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 22 octobre 2020 du préfet de la Manche est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de désinscrire M. A du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et de lui restituer son permis de chasse valide dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à Me Launay une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Launay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Launay et au préfet de la Manche.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Cheylan, président,

M. Martinez, premier conseiller,

Mme Arniaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.

Le rapporteur,

Signé

P. C

Le président,

Signé

F. CHEYLAN

La greffière,

Signé

C. BÉNIS

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Bénis