Legislator Jurisprudence & Législation
2002607 Généré par l'IA

Taxpayer Deductibility of Dual Residence Expenses Based on Unproven Cohabitation

Numéro de cause 2002607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer sought a reduction in income tax assessments for 2016 and 2017 by claiming a deduction for professional expenses related to maintaining a second residence due to work obligations, asserting a stable cohabitation with a partner in a different city. The court rejected the claim because the evidence presented—joint plane tickets without a shared address, partner's bank statements showing payments to the taxpayer, and construction quotes in the partner's name alone—failed to establish the requisite stable and continuous cohabitation necessary to justify the dual residency as a circumstance beyond mere personal convenience under tax law, especially since the taxpayer declared herself single when acquiring property during the period in question.

Regeste Legislator

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article 83 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Deductibility of Dual Residence Expenses Based on Unproven Cohabitation: The court rejected the claim because the evidence presented—joint plane tickets without a shared address, partner's bank statements showing payments to the taxpayer, and construction quotes in the partner's name alone—failed to establish the requisite stable and continuous cohabitation necessary to justify the dual residency as a circumstance beyond mere personal convenience under tax law, especially since the taxpayer declared herself single when acquiring property during the period in question.

Mots-clés

Généré par l'IA
déduction du revenu taxations fiscales imposition des époux impôt foncier frais professionnels domicile fiscal en matière de double imposition

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 83 du code général des impôts
codegénéraldesimpôts
Article 1er
The court explicitly rejected the plaintiff's request (requête) in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the plaintiff's request (requête) in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mars 2020 et le 4 octobre 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017.

Elle soutient qu'elle a droit à la prise en compte, pour le calcul de son revenu imposable au titre des années 2016 et 2017, à la déduction des frais professionnels assumés au cours de ces années et liés à la double résidence dans laquelle elle se trouvait du fait de ses obligations professionnelles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté par la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a été enregistré le 9 mars 2023 et n'a pas été communqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huin,

- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A a demandé à l'administration fiscale, par réclamation préalable du 30 septembre 2019, le bénéfice de la déduction des frais professionnels dits de double résidence sur les impositions primitives sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017. Cette réclamation a été rejetée par un courriel du 7 novembre 2019. Mme A a de nouveau sollicité le bénéfice de la déduction de ces frais par une seconde réclamation du 10 décembre 2019 qui a été rejetée par décision du 8 janvier 2020. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017.

2. Aux termes de l'article 83 du code général des impôts, dans sa version applicable aux impositions litigieuses : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : () 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. () La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. () Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (). ".

3. Il résulte de ces dispositions que revêtent, notamment, le caractère de frais professionnels, déductibles en vertu de ces dispositions, les dépenses qu'un contribuable occupant un emploi salarié dans une localité éloignée de celle où la résidence de son foyer est établie doit exposer, tant pour se loger à proximité du lieu de son travail que pour effectuer périodiquement les trajets entre l'une et l'autre localités, dès lors que la double résidence ne résulte pas d'un choix de simple convenance personnelle, mais est justifiée par une circonstance particulière. Constitue une telle circonstance l'exercice par le conjoint de ce contribuable, ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou la personne avec laquelle il entretient un lien de concubinage stable et continu, d'une activité professionnelle en un lieu proche de la résidence commune.

4. Pour justifier de la déductibilité des frais attachés notamment à la location d'un logement situé sur le territoire de la commune de Mayenne (Mayenne) où elle exerçait son activité professionnelle et qu'elle affirme avoir occupé en semaine entre 2015 et 2017, Mme A soutient qu'elle est depuis 2013 en relation de concubinage stable et continue avec son compagnon, lequel résidait au cours de la période en litige à Rennes (Ille-et-Vilaine). Cependant les seuls billets d'avion libellés aux deux noms, sans mention d'une adresse commune, ne permettent d'établir la stabilité de la communauté de vie entre Mme A et son partenaire durant cette période. Par ailleurs, les relevés de compte du partenaire de celle-ci, qui établissent que des sommes étaient régulièrement versées par ce dernier à l'intéressée, pas plus que les devis pour travaux libellés au nom de son seul partenaire, ne contiennent des indications sur la réalité de la relation de concubinage aux périodes auxquelles ces pièces se rapportent. En outre, il ressort de l'acte d'acquisition du 1er août 2017 par lequel l'intéressée a acquis un immeuble en l'état futur d'achèvement à Mouazé que celle-ci s'est déclarée célibataire et résidant à Mayenne. Enfin, la circonstance que Mme A se soit pacsée en 2019 avec son compagnon est postérieure aux années d'impositions en litige et ne permet pas de caractériser la stabilité du concubinage que la requérante revendique au titre des deux années en litige. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à demander le bénéfice de la déduction des frais dits de double résidence qu'elle a assumé au titre des années 2016 et 2017.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Livenais, président,

Mme Rosemberg, première conseillère,

M. Huin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.

Le rapporteur,

F. HUIN

Le président,

Y. LIVENAIS

La greffière,

C. MICHAULT

La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,