Building Permit Regularization After Initial Defect: Amiens Tribunal Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Amiens addressed a request to annul a building permit granted for the construction of a dwelling above a bakery, following a prior stay of proceedings under Article L. 600-5-1 of the Urban Planning Code to allow for the regularization of an initial defect concerning the documentation of natural ground level relative to roof drainage and ridge heights. The court noted that the permit holder subsequently submitted a modified building permit application, including a cross-section plan that corrected the identified deficiency regarding the calculation of the maximum construction height, thus regularizing the initial illegality. With the sole identified procedural vice remedied and all other challenges to the permit dismissed, the court rejected the request for annulment of the original permit and dismissed requests for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, considering the circumstances did not warrant awarding costs against the initial challenger.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Building Permit Regularization After Initial Defect: Amiens Tribunal Ruling: 600-5-1 of the Urban Planning Code to allow for the regularization of an initial defect concerning the documentation of natural ground level relative to roof drainage and ridge heights. The court noted that the permit holder subsequently submitted a modified building permit application, including a cross-section plan that corrected the identified deficiency regarding the calculation of the maximum construction height, thus regularizing the initial illegality. With the sole identified procedural vice remedied and all other challenges to the permit dismissed, the court rejected the request for annulment of the original permit and dismissed requests for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, considering the circumstances did not warrant awarding costs against the initial challenger.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main claim based on the successful regularization initiated under Art. L. 600-5-1 C.U.
This article was applied initially to suspend judgment to allow for regularization, which ultimately led to the rejection of the claim.
This article governs the rejection of costs claims for the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 15 mars 2022, le tribunal a fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions présentées par Mme B A tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2020 par lequel le maire de Précy-sur-Oise a accordé à la société civile immobilière (SCI) D au nom de la commune, un permis de construire une habitation au-dessus d'une boulangerie située 64B route de Beauvais sur le territoire de la commune.
Par un mémoire en production de pièces enregistré le 11 mai 2022, la SCI D et M. D ont produit le récépissé en date du 1er avril 2022 de dépôt en mairie du dossier de demande de permis de construire modificatif. Par un mémoire en production de pièces enregistré le 13 mai 2022, elles ont produit l'arrêté de permis de construire modificatif délivré le 12 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public,
- et les observations de Me Doyen, représentant Mme A, et de Me Andrieu représentant M. D et la SCI D.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant-dire droit du 15 mars 2022, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur la requête n° 2002593 présentée par Mme B A et dirigées contre le permis de construire délivré pour la construction d'une habitation au-dessus d'une boulangerie située 64B route de Beauvais sur le territoire de la commune de Précy-sur-Oise. Ce jugement donnait au pétitionnaire un délai de deux mois à compter de sa date de notification, pour justifier des mesures permettant de régulariser, sans que cette régularisation entraîne un bouleversement du projet, l'illégalité relative à l'incomplétude des plans quant à l'indication du niveau du terrain naturel à l'aplomb des égouts des toits et des faitages.
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
3. Par deux mémoires en production de pièces, enregistrés le 11 mai 2022 et le 13 mai 2022 et communiqués le 21 juin 2022 aux requérants, la SCI D et M. D ont produit un plan de coupe du terrain précisant la hauteur à l'aplomb du faitage et de l'égout du toit à partir du terrain naturel et permettant de vérifier le respect de la hauteur maximale de la construction prévue par les dispositions de l'article UB 10.1 du règlement du PLU de la commune de Précy-sur-Oise. Par suite, le vice relevé dans le jugement avant-dire-droit du 15 mars 2022, et tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire a été régularisé.
4. L'ensemble des autres moyens ayant été écarté, la requérante n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2020 portant délivrance d'un permis de construire.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Précy-sur-Oise et à la SCI D et M. D.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Lamlih, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
D. C
Le président,
signé
C. BINAND
Le greffier,
signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2002593