Claimant V. Housing Authority: Refusal of Retroactive Housing Assistance Due to Rent Arrears
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a decision refusing retroactive housing assistance for a period where the lease for the dwelling had been retroactively transferred to her name following a court judgment, arguing she was otherwise eligible and had made rent payments. The court rejected the claim because, as relevant regulations required the payment of a minimum rent to qualify for housing aid, and given evidence that the claimant was significantly in arrears and granted time to repay, the instruction did not confirm she had actually paid the rent or an occupancy indemnity during the disputed period, thus upholding the refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 822-5 du code de la construction et de l'habitation; Claimant V. Housing Authority: Refusal of Retroactive Housing Assistance Due to Rent Arrears: The court rejected the claim because, as relevant regulations required the payment of a minimum rent to qualify for housing aid, and given evidence that the claimant was significantly in arrears and granted time to repay, the instruction did not confirm she had actually paid the rent or an occupancy indemnity during the disputed period, thus upholding the refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order to dismiss the application.
This provision defines the requirement of paying a minimum rent, which was the basis for rejecting the applicant's claim, although the rejection itself is formalized in Article 1er.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2020, Mme A C demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 23 janvier 2020 par laquelle la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide au logement pour la période courant du 1er octobre 2016 au 15 novembre 2018 ;
- de condamner la Caisse d'allocations familiales du Rhône à lui verser les sommes qui lui sont dues.
Mme C soutient qu'elle était éligible à l'aide au logement dès lors que le bail du logement concerné a été rétroactivement transféré à son nom et que, contrairement à ce qu'affirme la décision en litige, des loyers ont été réglés.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n'est pas fondée.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C conteste la décision du 23 janvier 2020 par laquelle les services de la Caisse d'allocations familiales du Rhône ont refusé de lui accorder le bénéfice rétroactif d'une aide au logement pour la période courant du 1er octobre 2016 au 15 novembre 2018.
2. Pour rejeter le recours de Mme C, la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales du Rhône s'est fondée sur la circonstance que, si le bail du logement occupé par la requérante et initialement conclu au nom de son père avait effectivement pu lui être rétroactivement transféré à compter du décès de ce dernier au mois d'octobre 2016 en exécution du jugement rendu le 28 juin 2018 sur le recours qu'elle avait introduit à cette fin devant l'autorité judiciaire, elle ne justifiait en revanche pas, pour la période en cause, du paiement d'un loyer.
3. Au soutien de sa requête, Mme C, qui fait valoir l'impossibilité dans laquelle elle s'est par la suite trouvée de verser quelque somme que ce soit du fait de la précarité de sa situation financière, se prévaut de l'encaissement par son bailleur d'un chèque de 530 euros au mois d'octobre 2016 et du versement à celui-ci par un organisme tiers de la somme de 462,77 euros et de la somme de 4 279,85 euros au mois de novembre 2017. Alors que, comme il est dit à l'article L. 822-5 du code de la construction et de l'habitation reprenant sur ce point les dispositions alors applicables des articles L. 542-2 et L. 831-2 du code de la sécurité sociale relatifs aux allocations de logement familiale et sociale, les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, il ne résulte pas de l'instruction, en particulier des justificatifs avancés par la requérante au soutien de sa requête, que Mme C, à laquelle le jugement du 28 juin 2018 mentionné au point précédent a d'ailleurs accordé un délai de 10 mois pour rembourser un arriéré de loyers de 10 763,52 euros, s'est effectivement acquittée du loyer ou d'une indemnité d'occupation de son logement pendant la période en litige. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le bénéfice de l'aide au logement qu'elle a sollicité lui a été refusé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
A. B
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,