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2002573 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Nationality Application Rejection)

Numéro de cause 2002573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of the Minister of the Interior's decision upholding the administrative rejection of their application for French nationality, which was initially denied by the prefect because the applicant was not legally residing in France, having overstayed a tourist visa since August 2017 without seeking a residence permit. The court upheld the rejection, reasoning that the applicant's failure to possess a valid titre de séjour at the time of application was a legally sufficient ground for declaring the naturalization request inadmissible pursuant to Article 21-27 of the Civil Code, rendering the applicant's assertions about completing other required steps irrelevant.

Regeste Legislator

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article 21-27 du code civil, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Applicant v. Minister of the Interior (Nationality Application Rejection): The court upheld the rejection, reasoning that the applicant's failure to possess a valid titre de séjour at the time of application was a legally sufficient ground for declaring the naturalization request inadmissible pursuant to Article 21-27 of the Civil Code, rendering the applicant's assertions about completing other required steps irrelevant.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur nationalité autorisations de séjour dépassement du visa preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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article 21-27 du code civil
This article establishes the condition related to legal residency that was the basis for declaring the naturalization request inadmissible.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order of the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order of the court.

Article 21-27 du code civil

This article establishes the condition related to legal residency that was the basis for declaring the naturalization request inadmissible.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du préfet du Nord du 9 juillet 2019 et a confirmé l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation.

Elle soutient que :

- elle a effectué toutes les démarches requises ;

- aucun changement n'est intervenu dans sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2020 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, le moyen tiré de ce qu'aucun changement n'est intervenu dans la situation de la requérante est inopérant ; la requête est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, la décision n'est entachée d'aucune erreur de droit ou erreur d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante algérienne née le 15 avril 1958, a sollicité la nationalité française auprès du préfet du Nord, qui a, par une décision du 9 juillet 2019, déclaré sa demande irrecevable. Saisi d'un recours administratif, le ministre de l'intérieur a opposé une décision implicite de rejet, à laquelle s'est substituée une décision explicite le 3 février 2020. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-27 du code civil : " Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis. Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée. Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France. () "

3. Pour déclarer irrecevable la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée n'était pas en situation régulière au regard des lois et des conventions relatives au séjour des étrangers en France puisqu'elle ne disposait d'aucun titre de séjour.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français le 7 avril 2017 sous couvert d'un visa touristique, valable du 16 février au 14 août 2017, et qu'elle s'est maintenue sur le territoire postérieurement à cette dernière date sans engager de démarche auprès des services préfectoraux afin d'obtenir un titre de séjour lui permettant de résider régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, déclarer irrecevable la demande d'acquisition de la nationalité française de l'intéressée pour ce motif.

5. En deuxième lieu, si Mme A fait valoir qu'elle a effectué toutes les démarches nécessaires à l'acquisition de la nationalité française et qu'aucun changement n'est intervenu dans sa situation, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Loirat, présidente,

M. Gauthier, premier conseiller,

M. Marowski, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.

Le rapporteur,

Y. C

La présidente,

C. LOIRAT

La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2002573