Applicants v. Social Landlord (Lead Contamination)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought damages from the social landlord for lead contamination suffered by three minors, allegedly caused by peeling lead paint on the balcony railings of their grandparents' rental apartment, arguing the landlord breached its obligation to provide a decent dwelling free from manifest health risks, or alternatively, incurred strict liability as the manager of a public work. The Administrative Tribunal of Nîmes dismissed the case, reasoning that since the claimed damages originated from the occupants' enjoyment of the premises governed by a standard residential lease agreement—a private law contract without exorbitant clauses—the dispute fell within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 6 de la loi du 6 juillet 1989, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicants v. Social Landlord (Lead Contamination): The Administrative Tribunal of Nîmes dismissed the case, reasoning that since the claimed damages originated from the occupants' enjoyment of the premises governed by a standard residential lease agreement—a private law contract without exorbitant clauses—the dispute fell within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the application on the grounds of jurisdictional incompetence.
This provision, concerning the landlord's obligation to provide decent housing, was cited in the reasoning leading to the finding of jurisdictional incompetence (point 3), but it is NOT explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2).
This article was cited in the claimants' request for costs, but since the court rejected the entire application based on jurisdiction, no specific order regarding costs under this article was issued in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2020 et un mémoire enregistré le 30 août 2022, Mme H F, M. L B, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, D, G et A B, K F et M. C F, représentés par Me Roura Paolini, demandent au tribunal :
1°) de condamner Vallis Habitat, venant aux droits de Grand Avignon Résidences à verser les sommes de 12 681,50 euros à Maissa B, 8 866,50 euros à G B, 1 178 euros à A B, 20 000 euros chacun à Mme H F, M. L B, leurs parents et 4 000 euros chacun à Mme E F et M. C F, leurs grands-parents, avec intérêts à compter de la réclamation indemnitaire du 26 mars 2020 et capitalisation des intérêts, en réparation de leurs préjudices résultant de la contamination au plomb des trois enfants ;
2°) de mettre à la charge de Vallis Habitat, venant aux droits de Grand Avignon Résidences la somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils sont fondés à engager la responsabilité pour faute de Vallis Habitat, bailleur social, qui a méconnu son obligation de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé prévue par l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, en l'espèce en laissant de la peinture au plomb sur les garde-corps du balcon de l'appartement qu'il loue à M. et Mme C et E F, ce qui a entrainé la contamination au plomb de leurs petits-enfants mineurs, G, D et A ;
- ils sont fondés à engager la responsabilité sans faute de Vallis Habitat pour des dommages résultant d'un ouvrage public dont ils sont usagers, en l'espèce l'immeuble d'habitation de M. et Mme C et E F ; sur ce fondement, leur requête relève bien de la compétence du juge administratif ;
- la présence de peinture au plomb sur le garde-corps du balcon de l'appartement de M. et Mme C et E F est la cause directe, certaine et exclusive de la contamination au plomb de leurs petits-enfants mineurs, G, D et A ;
- il n'y a pas lieu de procéder à un partage de responsabilité dès lors que contrairement à ce que conclut l'expert, il n'existe aucune faute des victimes ;
- leurs préjudices doivent être réparés comme suit :
• 12 681,50 euros à Maissa B, 8 866,50 euros à G B, 1 178 euros à A B en réparation de leurs déficits temporaires respectifs ;
• 20 000 euros chacun à Mme H dans leurs conditions d'existence ;
• 4 000 euros chacun à Mme E F et M. C F, leurs-grands-parents, en réparation de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, Vallis Habitat, venant aux droits de Grand Avignon Résidences, représenté par Me Pilone, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la réduction de la part de responsabilité à 15% et à la diminution en conséquence des indemnisations et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur l'action indemnitaire dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation est l'objet, la cause ou l'occasion ;
- à titre subsidiaire, les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme C et E F sont irrecevables puisque leur action repose sur la mauvaise exécution de leur contrat de location ;
- la présence de plomb sur les barreaux du balcon de l'appartement des grands-parents des victimes n'est pas la clause exclusive des dommages puisqu'il existe d'autres sources de contamination, à savoir le logement précédent des parents, dont il n'est pas le propriétaire, et une source inconnue à l'origine de la contamination très importante de D ;
- il y a lieu de retenir un partage de responsabilité eu égard aux fautes des victimes, puisque les parents et grands-parents des enfants ont failli à leurs devoirs de surveillance et de modification de leur régime alimentaire ;
- en conséquence, seuls 15% des dommages peuvent être mis à sa charge.
Par des mémoires enregistrés le 2 février 2022, le pôle inter-caisses des Hautes-Alpes a fait connaitre qu'il n'entendait pas intervenir à l'instance.
Vu :
- l'ordonnance n° 1800253 du 27 juin 2018 par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme I,
- les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique,
- les observations de Me Ortial, substituant Me Pilone, représentant Vallis Habitat, venant aux droits de Grand Avignon Résidences.
Considérant ce qui suit :
1. En 2014, un saturnisme a été diagnostiqué chez le mineur G B, atteint du syndrome de Pica, résidant avec ses parents dans un logement situé 12 rue Chevalier à Avignon. Ce constat a amené l'agence régionale de santé (ARS) à procéder en avril 2015 à des prélèvements dans le logement familial, qui ont permis de découvrir la présence de peintures écaillées contenant du plomb, au niveau du garde-corps du balcon du séjour. A l'été 2015, la famille a déménagé au 3 rue Mourre à Avignon, dans un immeuble loué auprès du bailleur social Vallis Habitat, venant aux droits de Grand Avignon Résidences et dans lequel résident également les grands-parents maternels des enfants, qui les gardent régulièrement. La plombémie de leur fille D a, à son tour, subitement augmenté à partir de septembre 2015, ce qui a conduit l'ARS à réaliser un second diagnostic en septembre 2016, lequel a révélé des concentrations de plomb supérieures aux seuils réglementaires sur les barreaux du balcon des grands-parents maternels. Les consorts B - F, qui recherchent la responsabilité du bailleur social, ont obtenu en référé une expertise, dont le rapport a été déposé le 31 juillet 2019. Suite au rejet tacite de leur demande préalable indemnitaire reçue par Vallis Habitat, venant aux droits de Grand Avignon Résidences, le 27 mars 2020, les consorts B - F ont saisi le tribunal aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
2. Le contrat qui lie un bailleur social à un locataire est un contrat de droit privé (tribunal des conflits, 9 mai 2016, n°C4048, A).
3. Les consorts B - F, qui font valoir la présence de peinture au plomb sur les barreaux du balcon de l'appartement que M. et Mme C et E F louent au bailleur social Vallis Habitat, venant aux droits de Grand Avignon Résidences, demandent à être indemnisés du saturnisme des mineurs G, D et A B qu'ils estiment résulter de leur exposition au plomb dans cet appartement, alors qu'ils y étaient régulièrement gardés par leurs grands-parents maternels. A cet égard, les requérants engagent la responsabilité pour faute de ce bailleur social, auquel ils reprochent d'avoir méconnu son obligation, prévue par l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, de leur remettre un logement décent sans risques manifestes pour la sécurité ou la santé. Ils engagent également sa responsabilité sans faute pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.
4. Toutefois, et même si un immeuble collectif de logements sociaux constitue bien un ouvrage public, les dommages dont il est demandé réparation sont imputés par les requérants à l'état des locaux dont la jouissance résultait du bail locatif de M. et Mme C et E F. L'action engagée par les requérants ne peut donc trouver sa source que dans le contrat de droit privé les liant à leur bailleur, Vallis Habitat, venant aux droits de Grand Avignon Résidences, et qui ne contient pas de clauses exorbitantes du droit commun. Ce litige relève, par suite, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. La requête des consorts N doit donc être rejetée comme ayant été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1 er : La requête des consorts B - F est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H F, première dénommée pour l'ensemble des requérants, à Vallis Habitat, venant aux droits de Grand Avignon Résidences et au pôle intercaisses des Hautes Alpes.
Copie pour information en sera transmise au Dr J M, expert.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
Mme Bertrand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
La rapporteure,
B. I
Le président,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.