Legislator Jurisprudence & Législation
2002562 Généré par l'IA

Annulment of Market Stall Rejection Due to Insufficient Motivation

Numéro de cause 2002562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision rejecting his application for a stall at a weekly market, arguing the rejection was insufficiently motivated, based on a flawed municipal deliberation, and violated commercial freedom. The court ruled that the rejection decision, being a measure of police authority governing market access, was required to be motivated, but the provided decision failed to cite the relevant legal foundations (specifically articles L. 2212-2 and L. 2224-18 of the general code of local authorities) or clearly articulate the factual appreciation underpinning the rejection, rendering it legally insufficient; consequently, the court annulled the rejection decision while denying the petitioner's request for an injunction compelling the grant of a stall, and ordered the municipality to pay a specified sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Annulment of Market Stall Rejection Due to Insufficient Motivation: The court ruled that the rejection decision, being a measure of police authority governing market access, was required to be motivated, but the provided decision failed to cite the relevant legal foundations (specifically articles L. 2212-2 and L. 2224-18 of the general code of local authorities) or clearly articulate the factual appreciation underpinning the rejection, rendering it legally insufficient; consequently, the court annulled the rejection decision while denying the petitioner's request for an injunction compelling the grant of a stall, and ordered the municipality to pay a specified sum for legal costs.

Mots-clés

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commandement de payer marché à prendre en considération annulation du congé expulsion de locaux commerciaux qualité pour recourir contre permis révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 for ordering the payment of legal costs.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
This procedural article rejects the remaining claims (in this case, injunction and penalty claims).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision du maire de Cannes du 3 janvier 2020 est annulée.

This is the primary order annulling the contested administrative decision.

Article 2 : La commune de Cannes versera à M. A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision orders the payment of legal costs to the successful party.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This procedural article rejects the remaining claims (in this case, injunction and penalty claims).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the payment of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2020, M. C A, représenté par Me Grech, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2020 par laquelle par la commune de Cannes a rejeté sa candidature pour occuper un emplacement sur le marché hebdomadaire de La Bocca, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la commune de Cannes de lui attribuer un emplacement sur le marché hebdomadaire de La Bocca pour y exercer une activité de vente de produits non alimentaires, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de commune de Cannes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle porte atteinte à la liberté du commerce et d'industrie ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la délibération du conseil municipal du 30 septembre 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la commune de Cannes conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duroux, conseillère,

- les conclusions de M. Soli, rapporteur public,

- et les observations de Me Grech, représentant M. A et de Mme B, représentant la commune de Cannes.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de la création du nouveau marché hebdomadaire de Cannes La Bocca, M. A a présenté sa candidature pour y occuper un emplacement afin d'y exercer une activité de vente de produits non alimentaires. Par un courrier du 3 janvier 2020, M. A a été informé du rejet de sa candidature. Par courrier du 1er mars 2020, reçu le 4 mars 2020 à la mairie de Cannes, M. A a présenté un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 3 janvier 2020 par laquelle sa candidature pour occuper un emplacement sur le marché hebdomadaire de La Bocca a été rejetée.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; / () ". Aux termes de l'article L. 2224-18 du même code : " () Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée constitue une mesure de police qui doit être motivée. Or, il ressort des termes de cette décision qu'aucun texte de droit n'est visé, et en particulier les articles L. 2212-2 et L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales qui constituent les fondements légaux du pouvoir de police du maire dont il a été fait application. Par ailleurs, la décision se borne à lister les critères examinés par la commission de consultation, sans indiquer clairement les éléments d'appréciation ayant servi de base à la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant n'est pas en mesure de discuter utilement des fondements en droit et en fait de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être accueilli.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. L'exécution du présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint à la commune de Cannes d'attribuer au requérant un emplacement sur le marché hebdomadaire de La Bocca. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 800 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du maire de Cannes du 3 janvier 2020 est annulée.

Article 2 : La commune de Cannes versera à M. A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Cannes.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

Mme Duroux, conseillère,

Mme Gazeau, première conseillère,

assistés de Mme Ravera, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

La rapporteure,

signé

G. DUROUX

Le président,

signé

F.PASCALLa greffière,

signé

C. RAVERA

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Ou par délégation, le greffier