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2002562 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Identity Theft Victim Regarding Bonus Overpayment Enforcement

Numéro de cause 2002562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a payment enforcement order for an alleged overpayment of a year-end exceptional bonus from a family allowance fund, claiming identity theft as they had neither received the benefit nor lived in the relevant jurisdiction. The court found that although the fund sought a declaration of no grounds for action because the initial enforcement notice was allegedly issued in error, this did not nullify the contested constraint or the underlying administrative act, meaning the opposition remained relevant. Based on evidence that the claimant was indeed a victim of identity theft, which the fund itself acknowledged by filing a complaint, the court ruled that the opposition was justified and consequently annulled the enforcement order for the claimed sum.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund v. Identity Theft Victim Regarding Bonus Overpayment Enforcement: The court found that although the fund sought a declaration of no grounds for action because the initial enforcement notice was allegedly issued in error, this did not nullify the contested constraint or the underlying administrative act, meaning the opposition remained relevant. Based on evidence that the claimant was indeed a victim of identity theft, which the fund itself acknowledged by filing a complaint, the court ruled that the opposition was justified and consequently annulled the enforcement order for the claimed sum.

Mots-clés

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allocation familiale usurpation d'identité prime de salaire paiement des prestations exécution ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the constraint issued against M. B.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article authorized the designation of the presiding judge for the decision.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This article justified the decision to dispense with the public reporting commissioner's conclusions.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was applied to close the instruction phase after the report was heard.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020, Mme A B forme opposition à la contrainte délivrée le 8 décembre 2020 à la demande de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'une somme de 152,45 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour la période allant du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2019.

Il soutient qu'il n'a jamais perçu de prime exceptionnelle de fin d'année ou de revenu de solidarité active ; qu'il n'a jamais vécu à Marseille et qu'il va déposer plainte pour usurpation d'identité.

Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a décidé de recouvrer auprès de M. A B une somme regardée comme indûment perçue correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour la période du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2019. Elle a émis, le 8 décembre 2020, une contrainte à son encontre en vue du paiement de la somme de 152,45 euros. M. B forme opposition à cette contrainte.

2. Si la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête de M. B au motif que la contrainte a été émise à tort, il ne résulte pas de l'instruction que la décision notifiant l'indu initialement réclamé et la contrainte attaquée auraient été annulées. Dans ces conditions, la requête n'a pas perdu son objet.

3. Il résulte de l'instruction que M. B, qui indique ne pas avoir perçu de prime exceptionnelle de fin d'année ou de revenu de solidarité active et n'avoir jamais résidé à Marseille, a été victime d'une usurpation d'identité et que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a d'ailleurs déposé plainte contre X le 7 janvier 2021 près le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Marseille. Dans ces conditions, M. B est fondé à former opposition à la contrainte.

4. Il résulte de ce qui précède que la contrainte émise le 8 décembre 2020 doit être annulée.

D E C I D E :

Article 1er : La contrainte émise le 8 décembre 2020 à l'encontre de M. B pour le recouvrement d'une somme de 152,45 euros est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

La magistrate désignée,

SIGNÉ

A. C

La greffière,

SIGNÉ

A. GODEY

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

la greffière,

A. Godey