Prefect's Refusal to Authorize Pyrotechnics Annulled for Insufficient Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled the prefect's decision of January 30, 2020, which refused an applicant the authorization to acquire, possess, and use category 4 entertainment fireworks and T2 theatrical pyrotechnics because the decision was insufficiently motivated. Although the prefect cited public order grounds, citing an administrative investigation report noting allegations of domestic violence, these specific factual and legal grounds were neither stated in the decision nor appended to it, violating the administrative requirement to provide written reasons detailing the factual and legal basis for an adverse individual administrative decision. Consequently, the court annulled the refusal, finding the applicant's arguments regarding insufficient motivation well-founded, while dismissing the related request for an injunction as moot since the required documents were subsequently produced during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Prefect's Refusal to Authorize Pyrotechnics Annulled for Insufficient Motivation: Although the prefect cited public order grounds, citing an administrative investigation report noting allegations of domestic violence, these specific factual and legal grounds were neither stated in the decision nor appended to it, violating the administrative requirement to provide written reasons detailing the factual and legal basis for an adverse individual administrative decision. Consequently, the court annulled the refusal, finding the applicant's arguments regarding insufficient motivation well-founded, while dismissing the related request for an injunction as moot since the required documents were subsequently produced during the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order to annul the contested decision.
This article, which establishes the right to be informed of the reasons for unfavorable administrative decisions, was the legal basis for finding the contested decision insufficiently motivated, leading to its annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2020, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer l'agrément pour l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement de catégorie 4 et des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui communiquer les éléments qui ont motivé sa décision.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il n'y a pas de preuve matérielle de son incapacité à la mise en œuvre d'articles pyrotechniques ; lors de ses fonctions d'artificier, son employeur n'a jamais eu à déplorer une quelconque erreur de nature à engendrer un danger pour lui-même, ses collègues ou le public.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 juin 2020, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n°2019-540 du 28 mai 2019 relatif à l'agrément technique des installations de produits explosifs et à la mise en œuvre d'articles pyrotechniques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de M. Gave, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 14 octobre 2019, M. B a sollicité un agrément préfectoral pour l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement de catégorie 4 et des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2. Suite à l'enquête administrative diligentée en application de l'article 6 du décret n°2019-540 du 28 mai 2019 relatif à l'agrément technique des installations de produits explosifs et à la mise en œuvre d'articles pyrotechniques, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer cet agrément, par décision du 30 janvier 2020, pour des motifs d'ordre public. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision et qu'il soit enjoint au préfet de lui communiquer les éléments qui motivent sa décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Le 2° de l'article 4 du décret n°2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre, tel que modifié par l'article 6 du décret n°2019-540 du 28 mai 2019 relatif à l'agrément technique des installations de produits explosifs et à la mise en œuvre d'articles pyrotechniques, dispose notamment que : " La mise en œuvre des artifices de la catégorie 4 et des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 ne peut être effectuée que par des personnes titulaires ou sous le contrôle direct de personnes titulaires : / a) D'une part, d'un agrément délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, après enquête administrative prévue aux articles L. 114-1 et R. 114-5 du code de la sécurité intérieure. L'agrément est refusé ou retiré lorsque l'enquête diligentée par le préfet révèle que le demandeur a un comportement incompatible avec la détention et l'usage d'articles pyrotechniques dangereux. / b) D'autre part, du certificat de qualification prévu à l'article 6 ".
3. La décision par laquelle le préfet refuse de délivrer l'agrément en vue de la mise en œuvre des artifices de la catégorie 4 et les articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 a le caractère d'une décision refusant une autorisation et doit, par suite, être motivée. Pour satisfaire à cette exigence de motivation, l'administration doit indiquer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l'intéressé, les considérations de droit et de fait qui fondent sa décision.
4. Le requérant soutient que la simple référence à des motifs d'ordre public dans la décision litigieuse n'est pas suffisamment explicite. Le préfet fait valoir, dans ses écritures en défense, que le procès-verbal de renseignement administratif rédigé par la gendarmerie nationale à la suite de l'enquête administrative diligentée a permis d'établir qu'il est reproché à M. B des faits de violences sur conjoint et mineur de 15 ans en 2018. En raison de la procédure judiciaire ouverte à l'encontre de l'intéressé en 2018, le préfet a estimé que son comportement était incompatible avec la détention de produits explosifs. Toutefois, aucun de ces éléments ne figurent dans la décision litigieuse et il ne ressort pas des pièces du dossier que le procès-verbal de renseignement administratif ait été joint à cette décision ou précédemment adressé à M. B. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la décision du 30 janvier 2020 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Il résulte de l'instruction que les documents demandés par M. B ont été versés au dossier par le préfet de la Sarthe, dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce que lui soient communiqués les éléments qui ont motivé la décision litigieuse sont, en tout état de cause, devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 janvier 2020 du préfet de la Sarthe est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
M. Labouysse, premier conseiller,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La rapporteure,
N. A
Le président
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Malingre