Legislator Jurisprudence & Législation
2002558 Généré par l'IA

Public Servant Promotion Challenge Dismissed Due to Satisfactory Performance Ratings

Numéro de cause 2002558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A public servant sought the annulment of an administrative order establishing a promotion list for the principal attaché grade and the subsequent promotion of another individual, alleging procedural defects because his prior evaluation dispute was not reviewed by the competent joint administrative committee, errors of law regarding career progression protocols, and violations of equality, manifest error of assessment, abuse of power, and discrimination because others promoted had prior discretionary advancements. The court rejected the procedural defect claim because the petitioner was not on the draft list submitted to the committee, dismissed the reliance on the non-binding career protocol, and found no manifest error of assessment or breach of equality, noting that the petitioner's performance reviews were merely "satisfactory" compared to the "very satisfactory" reviews and prior awards of promoted colleagues, leading to the dismissal of all claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Public Servant Promotion Challenge Dismissed Due to Satisfactory Performance Ratings: The court rejected the procedural defect claim because the petitioner was not on the draft list submitted to the committee, dismissed the reliance on the non-binding career protocol, and found no manifest error of assessment or breach of equality, noting that the petitioner's performance reviews were merely "satisfactory" compared to the "very satisfactory" reviews and prior awards of promoted colleagues, leading to the dismissal of all claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif contrôle de la procédure trouble de l'ordre public notation, promotion litige non administratif emplois dans l'administration publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order regarding the rejection of the applicant's costs claim.
Article 1er
This article states the final order rejecting the applicant's claim (the main ground for the verdict).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states the final order rejecting the applicant's claim (the main ground for the verdict).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order regarding the rejection of the applicant's costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2020, M. D B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2019 par lequel le ministre de l'intérieur a établi le tableau d'avancement au grade d'attaché principal au titre de l'année 2020 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur nommant attachée principale au choix Mme C F ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 23 décembre 2019 est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission administrative paritaire compétente ne s'est pas prononcée sur son dossier alors même qu'il avait contesté devant elle l'appréciation portée par sa supérieure hiérarchique sur ses perspectives d'accès au grade d'attaché principal dans son compte rendu annuel d'évaluation au titre de l'année 2018,

- il est entaché d'une erreur de droit au regard du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunération et à l'avenir de la fonction publique (A), lequel prévoit que chaque fonctionnaire doit pouvoir dérouler une carrière complète sur au moins deux grades,

- il méconnaît le principe d'égalité dès lors que des fonctionnaires promus en 2020 au grade d'attaché principal par le ministre de l'intérieur avaient déjà auparavant bénéficié d'un avancement au choix au cours de leurs carrières,

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation,

- il est entaché de détournement de pouvoir,

- il est discriminatoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11janvier 1984,

- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E,

- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B, attaché d'administration de l'État, était affecté en dernier lieu en qualité de chargé d'études juridiques au sein du bureau des affaires juridiques et statutaires de la direction des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN) du ministère de l'intérieur. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2019 par lequel le ministre de l'intérieur a établi le tableau d'avancement au grade d'attaché principal au titre de l'année 2020, tableau où il ne figure pas, ainsi que d'annuler la décision du ministre de l'intérieur en date du 23 décembre 2019 nommant attachée principale au choix

Mme C F à compter du 1er janvier 2020.

2. En premier lieu, il est constant que M. B n'était pas inscrit dans le projet de tableau d'avancement au grade d'attaché principal établi par le ministre de l'intérieur au titre de l'année 2020 qui a été transmis à la commission administrative paritaire compétente, si bien que l'intéressé ne peut utilement soutenir que son cas aurait dû être examiné par cette commission. A supposer que M. B se prévale par ailleurs de la circonstance que sa contestation de l'appréciation portée par son autorité hiérarchique dans son entretien d'évaluation pour 2018, conformément à l'article 3 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, sur ses perspectives d'accès au grade d'attaché principal n'ait pas été examinée par la commission administrative paritaire compétente, ladite circonstance est sans incidence sur le présent litige. Il en résulte que le moyen tiré par M. B d'un vice de procédure entachant l'arrêté du

23 décembre 2019 par lequel le ministre de l'intérieur a établi le tableau d'avancement au grade d'attaché principal au titre de l'année 2020 doit être écarté dans toutes ses branches.

3. En deuxième lieu, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, M. B soutient que son absence d'inscription au tableau d'avancement au grade d'attaché principal litigieux méconnaîtrait le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations (dit " A ") dès lors que ce dernier prévoit que " le principe selon lequel chaque fonctionnaire doit pouvoir dérouler une carrière complète sur au moins deux grades, (), sera mis en œuvre ". Toutefois, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce protocole et des éléments qu'il renferme dès lors qu'il est dépourvu de toute valeur normative. En toute hypothèse, il n'existe aucun droit pour un fonctionnaire à bénéficier d'un avancement de grade au choix, quand bien même il existerait un objectif général visant à ce que les fonctionnaires puissent dérouler une carrière complète sur au moins deux grades.

4. En troisième lieu, si M. B fait valoir sans être contredit en défense qu'il a exercé des fonctions d'encadrement par le passé, il reconnaît lui-même n'avoir été que l'adjoint à un chef de bureau de la préfecture de la Seine-Saint-Denis puis l'adjoint au chef d'un pôle des services de la préfecture de police en charge des aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et du Bourget. A ce titre, il n'était donc pas le supérieur hiérarchique direct des agents affectés à ces services. De même, s'il indique avoir assuré pendant quelques mois l'intérim de son supérieur hiérarchique direct en qualité de chef de la section du contentieux au sein du bureau des affaires juridiques et statutaires de la DRCPN, le ministre de l'intérieur fait valoir en défense qu'il n'avait pas assuré l'intégralité des missions attendues du chef de section alors en cours de recrutement. Il fait également valoir que M. B n'a pas candidaté sur ce poste, ce qui témoigne de sa faible appétence pour des fonctions d'encadrement. Par ailleurs, alors que deux attachées affectées à la DRCPN ont été promues attachées principales au titre de l'année 2020, dont Mme C F, il ressort des pièces du dossier que la qualité de leur travail et de leur esprit d'initiative étaient évaluées par leurs supérieurs comme " très satisfaisant " quand l'évaluation de M. B au titre de 2017, c'est-à-dire sa dernière évaluation définitive au regard des pièces du dossier, indiquait pour ces deux items un niveau seulement " satisfaisant ". L'appréciation littérale de leur valeur professionnelle par leurs supérieurs hiérarchiques étaient de plus particulièrement laudatives et toutes deux avaient été décorées antérieurement pour les services qu'elles avaient rendus, l'une comme chevalier de l'Ordre national du mérite en 2009 et l'autre au titre de la médaille de la sécurité intérieure en 2018.

M. B ne conteste enfin pas les mérites des agents affectés en dehors de la DRCPN et promus attaché principal au titre de 2020 par le ministre de l'intérieur. Dans ces conditions, quand bien même M. B était lui-même un agent donnant satisfaction à ses supérieurs directs dans ses fonctions de chargé d'études juridiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tableau d'avancement querellé serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. En quatrième lieu, la circonstance que certains attachés d'administration de l'Etat promus attaché principal par le tableau en litige aient bénéficié au cours de leurs carrières de précédentes promotions de grade au choix est sans incidence sur la légalité de leur nomination et ne saurait notamment caractériser une méconnaissance du principe d'égalité, contrairement à ce que soutient M. B.

6. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'absence d'inscription de M. B au tableau d'avancement au grade d'attaché principal litigieux ait reposé sur des considérations autres que ses mérites, telles que son origine ou son sexe. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le tableau d'avancement en litige serait entaché d'un détournement de pouvoir ou serait discriminatoire doivent être écartés.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2019 par lequel le ministre de l'intérieur a établi le tableau d'avancement au grade d'attaché principal au titre de l'année 2020. Alors qu'il n'a pas développé de moyen portant sur la légalité propre de l'arrêté du même jour nommant

Mme F à ce grade à compter du 1er janvier 2020, ses conclusions à fin d'annulation de cet acte doivent également être rejetées.

8. Enfin, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B doivent également être rejetées, l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera envoyée pour information à Mme C F.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Marino, président,

M. E, premie conseiller,

M. Lautard-Mattioli, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023.

Le rapporteur,

V. E

Le président,

Y. MarinoLe greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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