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2002552 Généré par l'IA

Tunisian National v. Prefect: Residence Permit Under Franco-Tunisian Agreement

Numéro de cause 2002552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Tunisian national, having entered the territory at age ten in late 2010 and residing there habitually without dispute from the administration, sought annulment of the implicit rejection of his application for a residence permit, arguing that the refusal violated the Franco-Tunisian agreement of March 17, 1988. The administrative court granted the annulment because the claimant satisfied the condition under Article 7 ter, d) of the agreement, which grants a renewable one-year residence permit to Tunisian nationals who have habitually resided in France since reaching the age of ten, and consequently ordered the prefect to issue the permit within two months under penalty of a fine, and awarded costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988; Tunisian National v. Prefect: Residence Permit Under Franco-Tunisian Agreement: The administrative court granted the annulment because the claimant satisfied the condition under Article 7 ter, d) of the agreement, which grants a renewable one-year residence permit to Tunisian nationals who have habitually resided in France since reaching the age of ten, and consequently ordered the prefect to issue the permit within two months under penalty of a fine, and awarded costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit de cité frais administratifs entrée dans un pays règle du domicile civil contrat d'affiliation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was used to order the State to pay legal costs (frais liés au litige) to the applicant.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- à titre subsidiaire, la décision attaquée méconnaît les dispositions l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988
This provision was the main ground for annulling the implicit rejection of the residence permit application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988

This provision was the main ground for annulling the implicit rejection of the residence permit application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay legal costs (frais liés au litige) to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Grégoire, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, la décision attaquée méconnaît les stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- à titre subsidiaire, la décision attaquée méconnaît les dispositions l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duroux, conseillère ;

- et les observations de Me Jules Concas, substituant Me Grégoire, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant tunisien né le 16 avril 2000, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes par courrier du 8 janvier 2020 reçu le lendemain. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 11 mars 1988 : " () Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; / - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'ils ont atteint au plus l'âge de dix ans. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en décembre 2010 muni d'un visa Schengen de type C, alors qu'il était âgé de 10 ans et justifie, par les pièces versées au dossier, y résider de manière stable et habituelle, sans que cela ne soit contesté par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a produit aucune observation en défense. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 11 mars 1988 doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M. A. Par suite, il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai de deux mois.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai de deux mois.

Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Grasse.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

Mme Duroux, conseillère,

Mme Chaumont, conseillère,

assistés de Mme Génovèse, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

La rapporteure,

signé

G. DUROUX

Le président,

signé

F.PASCALLa greffière,

signé

S. GENOVESE

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Ou par délégation, le greffier