Legislator Jurisprudence & Législation
2002545 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Authority (Inspection Reports)

Numéro de cause 2002545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an administrative authority's implicit refusal to transmit the latest inspection reports for all animal experimentation facilities in the department, requesting the full unredacted documents; however, the court found that since the authority subsequently transmitted two reports, the initial claim for annulment was moot, and the remaining claims regarding the extent of redactions—limited only to the names of inspectors and establishment employees, which the applicant failed to specifically contest as overly broad—were rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 2; Applicant v. Administrative Authority (Inspection Reports): Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par les services de l'Etat sur sa demande de communication des derniers rapports d'inspection de chaque établissement d'expérimentation animale situé dans le département de la Manche.

Mots-clés

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autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union approbation de rapport pouvoir d'appréciation du notateur/évaluateur droit de consultation restreint tenue insuffisante du dossier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article dismisses the remainder of the applicant's claims regarding document redactions.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was cited in the context of the designation of the reporting judge, although it does not appear in the final dispositive orders, the analysis of the case does not cite any other procedural rule in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 décembre 2020, 29 septembre 2021, 20 octobre 2021, 15 décembre 2021, 26 août 2022 et 10 juillet 2023, qui n'a pas été communiqué, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la direction départementale de la protection des populations de la Manche a refusé de lui transmettre le dernier rapport d'inspection de chaque établissement d'expérimentation animale du département ;

2°) d'enjoindre à la direction départementale de la protection des populations de lui communiquer ces documents administratifs, sans occultation des noms des établissements, des dates d'inspection et de rapport, des intitulés de la grille d'inspection, des niveaux de non-conformité et des passages entiers des commentaires, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2021, le préfet de la Manche conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que les rapports demandés ont été transmis à M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C ;

- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courriel du 7 mai 2020, M. B A a demandé à la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la Manche de lui communiquer les derniers rapports d'inspection de l'ensemble des établissements d'expérimentation animale situés dans le département. Sans réponse à ce courriel, M. A a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 15 septembre 2020. Par un avis du 29 octobre 2020, la CADA a reconnu à ces rapports d'inspection le caractère de documents administratifs communicables. Par deux courriels des 3 et 9 décembre 2020, M. A a sollicité à nouveau la communication de ces rapports auprès de la DDPP de la Manche. Ces courriels sont restés sans réponse. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la DDPP de la Manche a refusé de lui communiquer les rapports d'inspection sollicités.

Sur le non-lieu :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 18 octobre 2021, la DDPP de la Manche a communiqué à M. A deux rapports d'inspection portant sur des établissements pratiquant des expérimentations animales. Par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Si M. A soutient que les occultations qui ne portent pas sur l'identité des inspecteurs et sur les personnes travaillant dans les établissements contrôlés sont regardées comme excessives et injustifiées par dix-huit décisions de tribunaux administratifs, il ressort des pièces du dossier que les documents qui lui ont été communiqués par l'administration ne comportent que l'occultation des noms des inspecteurs et salariés des établissements inspectés. M. A n'identifie explicitement aucune mention qui aurait été occultée à tort sur les documents qui lui ont été transmis. Dans ces conditions, les conclusions relatives aux occultations ne peuvent donc qu'être rejetées.

4. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions présentées par M. A ne peut qu'être rejeté.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par les services de l'Etat sur sa demande de communication des derniers rapports d'inspection de chaque établissement d'expérimentation animale situé dans le département de la Manche.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Manche et à la Direction départementale de la protection des populations de la Manche.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

A. CLa greffière,

Signé

C. BENIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis