Legislator Jurisprudence & Législation
2002533 Généré par l'IA

Naturalization Denial Upheld Due to Insufficient Assimilation

Numéro de cause 2002533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of the administrative rejection of his naturalization application, arguing the decision involved a manifest error of assessment. The court determined that the relevant decision was the one implicitly made by the Minister of the Interior upholding the prefect's rejection, which is subject to the Minister's discretionary power to assess the applicant's assimilation. The court upheld the rejection because evidence, particularly the assimilation interview, demonstrated the applicant lacked sufficient knowledge of the French Republic's values, culture, and institutions, confirming that the Minister did not commit a manifest error in denying naturalization on this ground.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Naturalization Denial Upheld Due to Insufficient Assimilation: The court determined that the relevant decision was the one implicitly made by the Minister of the Interior upholding the prefect's rejection, which is subject to the Minister's discretionary power to assess the applicant's assimilation. The court upheld the rejection because evidence, particularly the assimilation interview, demonstrated the applicant lacked sufficient knowledge of the French Republic's values, culture, and institutions, confirming that the Minister did not commit a manifest error in denying naturalization on this ground.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ressortissants étrangers naturalisation facilitée décision étrangère erreur administrative appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order directly rejects the applicant's request, which is the final disposition of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2020, M. B A, représenté par Me Dahan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 16 juillet 2019 de la préfète de la Gironde portant rejet de sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé à l'appui de la requête est infondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né en 1963, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 16 juillet 2019, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande. Saisi le 10 septembre 2019 du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a confirmé implicitement le rejet de la demande de M. A.

Sur l'objet du litige :

2. Il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation, qui s'est substituée à la décision préfectorale du 16 juillet 2019.

Sur la légalité de la décision attaquée :

3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation à la société française du postulant.

4. En l'espèce, pour rejeter le recours formé par M. A et confirmer le rejet de sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur s'est notamment fondé sur le motif tiré du caractère insuffisant de sa connaissance des valeurs, de la culture et des institutions de la République française.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien d'assimilation réalisé le 9 juillet 2019 en préfecture, que M. A n'a pas été en mesure de répondre à des questions simples portant sur l'histoire, la culture et les institutions de la République française et a fait montre d'une connaissance encore imparfaite de repères essentiels et de symboles de la République. Il n'est pas établi que les questions qui lui ont été posées auraient été imprécises ou d'un degré de difficulté inadapté au niveau d'instruction de l'intéressé. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre a confirmé le rejet de la demande de naturalisation de M. A au motif que celui-ci ne disposait pas d'une connaissance suffisante des valeurs, de la culture et des institutions de la République française.

6. Il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il s'était fondé exclusivement sur le motif énoncé au point précédent.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,

Mme Martel, première conseillère,

M. Delohen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

Le président-rapporteur,

C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

C. MARTEL

La greffière,

C. DUMONTEIL

La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. DUMONTEIL